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Informations sur l'auteur

ETUDIANT
Niveau
Avancé
Etude suivie
droit fiscal
Ecole, université
PARIS 12

Informations sur le doc

Date de publication
28/10/2008
Langue
français
Format
Word
Type
commentaire d'arrêt
Nombre de pages
6 pages
Niveau
avancé
Téléchargé
30 fois
Validé par
le comité Oboulo.com
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Chambre mixte de la Cour de cassation, 6 septembre 2002 - le quasi-contrat

  1. Le recours au « quasi-contrat »
    1. Les hésitations quant au fondement et à la portée de la condamnation à infliger
    2. L'existence d'un nouveau quasi-contrat
  2. Les conséquences possibles de la décision sur la théorie générale des obligations
    1. La relance du quasi-contrat marque incontestablement un changement d'orientation
    2. Le malaise grandissant face à la distinction entre « responsabilité contractuelle » et « responsabilité délictuelle »

En concluant le commentaire d’un arrêt rendu en chambre mixte le 12 avril 2002, Mme Aubert de Vincelles s’étonnait de la référence faite par la cour de cassation « à un régime spécifique des quasi-contrats dont l’existence est discutée » et remarquait que cette référence « ne pouvait avoir d’intérêt qu’à la condition que la liste des quasi-contrats soit ouverte ». Elle en déduisait qu’à son avis la Chambre mixte manifestait ainsi « les premiers signes d’une jurisprudence plus audacieuse ».
Il n’a pas fallu attendre longtemps pour voir se concrétiser ce qui n’était alors qu’une intuition. Effectivement, le 6 septembre 2002, une autre Chambre mixte a relevé d’office un moyen de pur droit pour affirmer, dans une affaire qui avait été jugée en appel sur le fondement des règles de la responsabilité délictuelle, qu’une société qui organise une loterie publicitaire et annonce ainsi un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l’existence d’un aléa est engagée sur le fondement de l’article 1371 du Code civil, c'est-à-dire du texte qui prévoit le quasi-contrat.
Dans cette affaire, la société MFD avait adressé à M. Bossa deux documents le désignant, de façon nominative et répétitive, en gros caractères, comme ayant gagné la somme de 105 750 F, avec l’annonce d’un paiement instantané pourvu que fût renvoyé dans les délais un bon de validation joint. Celui-ci fut aussitôt signé et expédié, mais la société ne fit parvenir ni la somme indiquée, ni une quelconque réponse. M. Bossa l’assigna en paiement des 105 750 F et l’association Que choisir se joignit à l’instance, demandant 100 000 F de dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs.

[...] Il est donc clair que la Cour de cassation a consacré, dans son arrêt Bossa, l’existence d’un nouveau quasi-contrat qu’elle définit positivement par deux conditions : l’annonce d’un gain à une personne dénommée et la dissimulation de l’existence d’un aléa affectant l’attribution de ce gain. Par ailleurs, elle laisse entendre, au moins implicitement par son arrêt Marchewka, que cet engagement quasi contractuel serait tenu en échec par la connaissance qu’aurait le destinataire du fait que l’auteur de celle-ci n’avait pas l’intention ferme de s’engager. [...]


[...] Les hésitations quant au fondement et à la portée de la condamnation à infliger Les hésitations jurisprudentielles et les propositions doctrinales concernant le fondement des condamnations prononcées contre les sociétés organisatrices de loteries publicitaires ont été décrites et commentées de façon très complète tant par le conseiller rapporteur, M. Gridel, que par l’avocat général, M. de Gouttes, à l’occasion des deux affaires qui ont donné lieu aux arrêts commentés. Tous deux ont souligné que la plupart des décisions s’étaient placées jusque-là sur le terrain de la responsabilité délictuelle, l’attitude de la société de vente par correspondance étant jugée fautive lorsqu’elle était de nature à induire en erreur un consommateur moyen. [...]


[...] Sans doute, cette divergence révèle une opposition plus profonde, à laquelle il a déjà été fait allusion, au sujet de la conception même du quasi-contrat. Alors que certains considèrent en effet comme une collection de situations disparates n’ayant en commun que de constituer une source d’obligations étrangères au contrat, au délit, au quasi-délit et à la loin d’autres attribuent à ce concept une réelle consistance et une cohérence interne, ce qui les amène à faire un tri plus sévère entre ces situations et à n’en retenir que certaines dans la catégorie des quasi-contrats Or, entre ces orientations, c’est la première que semble avoir choisie la Cour de cassation le 6 septembre 2002, car le cas des loteries publicitaires ne répond pas au schéma dégagé par les partisans de la conception cohérente du quasi-contrat. [...]


[...] Quant au second, qui était dirigé contre la condamnation à F à verser à M. Bossa, il ne fut pas examiné, la Chambre mixte ayant relevé d’office, après en avoir averti les parties, un moyen de pur droit tiré de l’article 1371 du Code civil, sur le fondement duquel elle prononça une cassation. Elle jugea en effet qu’en octroyant des dommages et intérêts d’un montant inférieur à celui du prix que M. Bossa avait cru avoir gagné, la cour d’appel avait méconnu ce texte, celui-ci ayant pour effet, selon la Cour de cassation d’obliger l’organisateur d’une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée, sans mettre en évidence l’existence d’un aléa, à le délivrer Bien entendu, il importe de souligner que, dans une autre affaire dont elle a eu à connaître le même jour et qui concernait une situation presque analogue, la Chambre mixte n’a pas jugé utile de relever le même moyen. [...]


[...] Bossa l’assigna en paiement des F et l’association Que choisir se joignit à l’instance, demandant F de dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs. La Cour d’appel a admis l’existence d’une faute délictuelle et condamna la société MFD à verser des dommages et intérêts d’un montant de F à M. Bossa pour création de l’illusion d’un gain important et de 1 F à l’UFC Que Choisir. Un pourvoi en cassation fut interjeté qui contestait les deux évaluations pour manque de base légale. [...]

...

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