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Informations sur l'auteur

etudiant
Niveau
Grand public
Etude suivie
droit pénal
Ecole, université
paris

Informations sur le doc

Date de publication
29/04/2010
Langue
français
Format
Word
Type
commentaire de texte
Nombre de pages
7 pages
Niveau
grand public
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Validé par
le comité Oboulo.com
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Chambre mixte, Cour de cassation, 6 septembre 2002 - les loteries publicitaires

  1. La recherche d'un fondement engageant la responsabilité des organisateurs de loteries publicitaires
    1. La recherche de fondement à l'obligation de délivrance du gain par l'organisateur de loteries par correspondance
    2. La consécration d'une forme nouvelle de quasi-contrat : le quasi-contrat innommé
  2. Les sanctions adaptées à la faute commise par l'entreprise
    1. L'obligation de délivrer le gain
    2. La critique du quasi-contact

En l’espèce, M. Bossa avait reçu d’une société de vente par correspondance, Maison française de Distribution, deux documents le désignant de façon nominative et répétitive attestant qu’il était le gagnant d’une somme de 105 750 francs. Le paiement devait être immédiat, M. Bossa devait alors renvoyer un bon de validation dans les délais indiqués.

Cependant, M. Bossa n’a jamais reçu son gain et assigne donc la société de vente par correspondance en délivrance du gain et subsidiairement en paiement de l’intégralité de la somme pour publicité trompeuse, née de la confusion entretenue entre gain irrévocable et pré-tirage au sort, ceci avec le soutien de l’association des consommateurs, l’Union fédérale des consommateurs « Que Choisir ». Cette association demande, quant à elle, le paiement d’une somme de 100 000 francs de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs.

Le problème osé à la Cour de cassation par ce litige concernant les loteries publicitaires est celui de la recherche d’un fondement pour engager la responsabilité des organisateurs de loteries publicitaires.

[...] On peut alors se demander sur quel fondement la Cour de cassation se base-t- elle . Dans plusieurs arrêts antérieurs, la Cour de cassation a déjà tenté de définir un fondement qui permettrait de donner gain de cause à la victime. Elle s’est essayée à trois fondements différents. Tout d’abord, l’engagement unilatéral de volonté, la Première Chambre Civile de la Cour de cassation a utilisé ce fondement à deux reprises notamment dans un arrêt du 28 mars 1995 où elle a décidé que les juges du fond, par une interprétation souveraine des documents envoyés au consommateur, avaient pu retenir l’existence d’un engagement unilatéral de payer la somme d’argent promise. [...]


[...] Ainsi la confirmation de la sanction que constitue la délivrance du gain passe par une déformation d’une catégorie juridique même si ce bouleversement juridique conserve l’esprit de la notion de quasi-contrat. Son objectif reste un but d’équité qui permet de rééquilibrer les avantages qu’a pu bénéficier la société avec le désavantage que le consommateur s’est vu subir de par la tromperie de cette même société. Il faut cependant nuancer cette conservation de l’objectif du quasi-contrat puisqu’en effet la notion de déséquilibre patrimoniale quant à elle, disparait de la notion de ce nouveau quasi-contrat. Il n’y a pas de mouvement patrimonial mais seulement une promesse fallacieuse. [...]


[...] De par la décision de la Cour de cassation, on peut définir le régime du nouveau quasi-contrat. Pour qu’il y ait quasi-contrat, il faut d’abord l’annonce du gain à une personne dénommée, ensuite l’absence de mention mettant clairement en évidence l’existence d’un aléa, par exemple l’absence de mention, précisant l’existence d’un tirage au sort, enfin la croyance légitime du destinataire dans la réalité du gain annoncé. Cela signifie que la condition essentielle pour qu'il y ait quasi-contrat est l’existence d’un aléa ou non c'est-à-dire qu'il peut y avoir insécurité juridique dans la mesure où elle dépend de l’appréciation du contenu du document publicitaire. [...]


[...] La Cour de cassation a alors pu analyser le refus de délivrer le gain comme une inexécution des obligations contractuelles de la société ce qui engendrait sa responsabilité contractuelle (ex. : Civ.2iéme février 1998, D somm obs. R.Libchaber).C’est ce que le droit communautaire a adopté comme fondement. En effet, la CJCE a été amenée à se prononcer sur la nature de l’action en responsabilité pour décider quelles seraient les règles de compétence judiciaire applicables à cette action. La CJCE a alors décidé qu’elle était de nature contractuelle au sens de l’article 13, alinéa 1er, point de la Convention du 27 septembre 1968 (CJCE 6me ch., 11juillet 2002, Aff. [...]


[...] la question est aujourd’hui de savoir si l’opportunité actuelle ne serait d’introduire, en droit français, la notion britannique de dommages-intérêts punitive qui permet de condamner l’auteur d’un comportement particulièrement répréhensible, ou celui qui s’est enrichi en commettant un acte illicite à verser des dommages-intérêts plus importants que le montant exact du préjudice quitte à ne pas allouer à la victime qui ne doit pas s’enrichir par son dommage. En dépit de ces doutes et ces nuances apportées par la doctrine, cette solution, de la chambre mixte de la cour de cassation a été adoptée de nouvelles fois récemment, d’abord par la CIV dans un arrêt du 18 mars 2003. Mais aussi par la chambre commerciale de la Cour de cassation par un arrêt du 29 septembre 2004 et par la Civ par des arrêts du 7 juin 2006 et du 13 juin 2006. [...]

...

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