Chambre criminelle de la Cour de cassation, 14 novembre 2007 - la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
- La demande de paiements indus de crédits de TVA, manoeuvre frauduleuse constitutive d'escroquerie
- La réaffirmation des éléments constitutifs traditionnels de l'escroquerie
- La caractérisation de l'élément extérieur corroborant les allégations mensongères
- Un arrêt de principe soulevant des difficultés d'application au regard des manoeuvres frauduleuses
- Une solution dans la continuité de la jurisprudence antérieure
- Une solution délicate à mettre en oeuvre
Au titre de l’escroquerie reposant sur des manœuvres frauduleuses, la Cour de cassation a été amenée à de nombreuses reprises à se prononcer sur des cas de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), notamment dans un arrêt de la Chambre criminelle du 14 novembre 2007.
En l’espèce, le dirigeant d’une société soumise à la TVA ne comptabilisait pas des factures au taux réduit de 5,5% et leur substituait des fausses factures au taux normal de 19,6%. La société mentionnait donc, dans la déclaration mensuelle, un montant déductible inexact, et sollicitait le remboursement des crédits de taxe ainsi constitués. Le dirigeant de la société fut poursuivi pour escroquerie. La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 23 mars 2007, le relaxe et déboute la partie civile de ses demandes. Le procureur général et l’Etat français, partie civile, forment un pourvoi en cassation.
Une déclaration fictive de TVA qui repose sur une comptabilité inexacte et destinée à donner lieu à des crédits indus est-elle constitutive d’une manœuvre frauduleuse caractérisant le délit d’escroquerie ?
[...] En matière de fraude fiscale, le législateur se contente donc des allégations mensongères. La Chambre criminelle a d’ailleurs affirmé, dans un arrêt du 2 juillet 1998, que la seule constatation d’une dissimulation volontaire de sommes sujettes à l’impôt suffit à caractériser, en tous ses éléments constitutifs, le délit de fraude fiscale sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence de manœuvres frauduleuses L’exigence d’un élément extérieur corroborant les allégations mensongères, seul capable de caractériser l’existence de manœuvres frauduleuses, est donc réaffirmée par l’arrêt du 14 novembre 2007, se situant ainsi dans la droite ligne de la jurisprudence antérieure, mais une telle exigence ne va pas dans le sens d’une répression accrue, fondée sur l’escroquerie, des comportements frauduleux relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée. [...]
[...] La Cour de cassation a décidé dans un arrêt du 3 avril 1991, en se fondant sur la lettre de l’article 313-1, que le préjudice était un élément constitutif de l’infraction. Cependant, elle admet que ce préjudice puisse être caractérisé par le simple fait que la remise n’a pas été librement consentie mais a été extorquée par des moyens frauduleux (Chambre criminelle juin 1992). Le préjudice peut donc être très facilement caractérisé, et il n’est pas douteux que l’administration fiscale, en l’espèce, ait subi un tel préjudice. La composante matérielle de l’infraction qui suscite davantage d’explications de la part de la Cour de cassation concerne l’utilisation de manœuvres frauduleuses. [...]
[...] Dans l’arrêt du 14 novembre 2007, la Cour de cassation est amenée à se prononcer sur le premier aspect de ces éléments matériels, puisqu’elle doit déterminer si un moyen frauduleux a bel et bien été utilisé. Plus précisément, le prévenu n’ayant pas en l’espèce utilisé un faux nom ou une fausse qualité, ni abusé d’une qualité vraie, la Cour de cassation doit décider si la Cour d’appel a suffisamment motivé sa décision sur le point de savoir si des manœuvres frauduleuses ont ou non été employées. [...]
[...] Dans l’arrêt du 14 novembre 2007, la condition d’antériorité semble avoir posé problème pour certains aspects. En effet, la Cour d’appel avait relevé que le prévenu avait formé ses demandes en remboursement en 2001 et 2002, et qu’il n’avait fabriqué les factures mentionnant un taux de TVA erroné qu’à l’occasion d’un contrôle fiscal datant de 2004. La Cour d’appel en avait déduit que l’administration fiscale avait versé au prévenu les sommes indues au seul vu des demandes de remboursement de crédit de TVA envoyées par la société, ces demandes n’étant accompagnées d’aucun élément extérieur tendant à leur donner force et crédit. [...]
[...] Une abstention est en effet incompatible avec le terme manœuvres La Chambre criminelle de la Cour de cassation l’a affirmé dans un arrêt du 5 juillet 1956. Dans l’arrêt du 14 novembre 2007, l’existence d’actes positifs ne fait aucun doute, puisque l’assujetti à la TVA a non seulement sciemment omis de comptabiliser des factures au taux réduit de mais leur en a substitué de fausses au taux de 19,6%. Ensuite, les manœuvres frauduleuses ne sauraient se réduire à de simples mensonges, et c’est en cela que l’arrêt du 14 novembre 2007 présente un particulier intérêt. [...]
La lutte contre la fraude Carrousel dans les échanges intracommunautaires
«L'incapacité de la France à lutter contre les carrousels de TVA. La volonté affichée d'un renforcement de la lutte contre la fraude carrousel. La portée limitée de l'approche française dans la lutte contre la fraude. L'orientation vers l'adoption d'une stratégie de lutte au niveau...»
«En matière de lutte contre la fraude fiscale, l'actualité aura rarement été aussi riche que ces dernières années. En effet, la lutte contre la fraude fiscale, qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle, est devenue l'une des priorités des pouvoirs publics. Parmi les fraudes ciblées par...»
La fraude carrousel et sa répression
«Le carrousel TVA : des pertes considérables. Le mécanisme de la fraude carrousel. Conséquences, dangers, risques. De réformes nationales en réformes communautaires : une efficacité relative. L'intervention laborieuse du législateur et du juge français seuls. L'attente d'un dispositif...»
«L'actualité économique et fiscale récente témoigne de l'impact de la crise tant à l'échelle macroéconomique que microéconomique. Aussi, plus que jamais en cette période de crise, l'Etat tente de préserver ses ressources. Cependant, même en période de vache maigre, la fiscalité se doit d'être...»
Arrêt Bertrand, Cass. Civ. 2ème, 19 février 1997
«L'affirmation d'un principe de responsabilité parentale objective. L'abandon de l'idée d'une présomption de faute des parents. L'impact sur les conditions de cette responsabilité. La restriction des causes d'exonération. L'abandon de la possibilité de prouver l'absence de faute des...»
«La responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur a connu en jurisprudence une évolution progressive vers une responsabilité objective, jusqu'à l'arrêt Bertrand de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, en date du 19 février 1997. En l'espèce, 24 mai 1989, une collision était...»
Cour de cassation, chambre criminelle, 16 décembre 2009 - mesures de sûretés et non-rétroactivité
«Les mesures applicables aux délinquants aliénés. L’évolution opérée en matière de responsabilité pénale des personnes atteintes de troubles mentaux. La loi du 25 février 2008 : L’instauration d’une rétention de sûreté et d’une déclaration d’irresponsabilité pénale pour...»
«La chambre criminelle de la Cour de cassation le 16 décembre 2009 a dû se prononcer s'agissant de la condamnation d'une personne atteinte de troubles mentaux. Ceux-ci, étant des causes de non-imputabilité écartant ou atténuant donc la responsabilité pénale de l'auteur. En l'espèce, un homme se rend...»
