Chambre commerciale de la Cour de cassation, 27 mars 2007 : la cause du contrat
- L'appréciation des éléments de validité contractuelle
- L'absence de dol dans le contrat
- La cause dans un contrat synallagmatique commutatif
- Une mise en 'uvre jurisprudentielle controversée
- Le maintien de la validité contractuelle
- Un respect nuancé de l'équilibre contractuel
« Le cœur du contrat est l’accord de volonté, qui en détermine la teneur », en affirmant cela Philippe Malaurie rappelle le principe directeur de la formation des contrats à savoir l’accord de volonté. Ce dernier étant l’émanation directe du principe fondateur du droit des contrats, à savoir la théorie de l’autonomie de volonté, en vertu de laquelle la volonté librement exprimée a le pouvoir de créer des obligations.
Cependant, le droit français émet une limite à la force de l’accord de volonté comme le mentionne l’article 1108 du Code civil qui dispose que : « Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : Le consentement de la partie qui s'oblige ; sa capacité de contracter ; un objet certain qui forme la matière de l'engagement ; une cause licite dans l'obligation. »
Ainsi, certaines conditions sont retenues pour la validité contractuelle comme l’illustre l’arrêt du 27 mars 2007 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation.
Les faits sont les suivants Mr X a conclu un contrat « de création d’un point de location de cassettes vidéo » avec la société MDM. Cependant Mr X n’a pas payé à société MDM le paiement qui lui été du pour une durée de location de 10 mois.
La société MDM assigne Mr .X en justice et obtient de la part des juges du fond une ordonnance d’injonction de payer.
Mr X forme un appel devant la cour d’appel d’Agen en demandant l’annulation du contrat. La cour d’appel rejette sa demande d’annulation du contrat et le condamne à payer à la société MDM 5 437, 83 euros de dommages et intérêts.
Mr X se pourvoit en cassation contre la décision rendue le 31 janvier 2005 par la cour d’Appel d’Agen. Il invoque au soutien de son pourvoi trois moyens :
- tout d'abord, il reproche à la cour d’Appel de n’avoir pas retenu l’allégation de dol à l’égard de la société MDM alors que cette dernière n’avait pas prévenu Mr X qu’elle avait signé le même type de contrat avec un restaurateur non loin de son commerce.
- ensuite il reproche à la cour d’Appel de ne pas avoir cherché si Mr X eu été informé de la vétusté des cassettes mises à sa disposition, ceux-ci étant constitutifs d’un dol.
- enfin, il reproche à la cour d’Appel de ne pas avoir établi que la cause du contrat était inexistante par l’absence de contre partie, aux motifs que MR X était dans l’impossibilité de prouver qu’il ne pouvait faire de bénéfice avec son commerce de vidéo dans un petit village. Ainsi, la cour d’Appel retient que l'exécution du contrat selon l'économie voulue par les parties était possible, ne constatant donc pas le défaut de contrepartie réelle à l'obligation souscrite par Mr X.
[...] Il doit être déterminant et émaner du cocontractant. En soi différents dols doivent être qualifiés, les manœuvres positives désignant l’ acte positif de l’auteur du dol, visant à tromper le contractant. Il y a aussi les mensonges résultant en fausse affirmation de l’auteur du dol visant à tromper le contractant Et enfin la réticence dolosive qui se caractérise comme l’abstention de l’auteur du dol sur un élément d’information, visant à tromper le contractant. En l’espèce ici Mr.X réclame l’annulation du contrat pour dol parce que la société MDM ne l’a pas informé qu’elle était en affaire avec un commerçant proche de Mr en soit cela est selon les dire de Mr X un dol qualifié par un mensonge de la part de la société MDM. [...]
[...] Le problème de droit posé à la cour de Cassation est de savoir dans quelle mesure le dol et l’absence de cause sont constitutifs déséquilibre contractuel. La cour de Cassation répond à cela en rejetant le pourvoi de Mr aux motifs que le dol ne peut être retenu car Mr X est allé de lui-même voir la société MDM pour signer un contrat et ce dernier était au courant de la médiocrité de la qualité des films qu’il allait faire louer à sa clientèle. [...]
[...] Il savait les informations auparavant il ne peut se prévaloir de la réticence dolosive. Donc le dol n’est pas reconnu ici car il n’y a eu ni manœuvre de la part de la société, aucun mensonge n’a été formulé non plus et encore moins de réticence dolosive. Mr X était en possession de tous les éléments, donc la jurisprudence de la cour de cassation reste dans une certaine continuité, ce qui n’est en revanche pas le cas pour le cas de la cause. [...]
[...] En effet cela provoque un déséquilibre contractuel et Mr X invoque ce déséquilibre, mais qu’en est il de la cause dans le contrat. la cause dans un contrat synallagmatique commutatif La cause de l’obligation d’une partie est l’objet de l’obligation de l’autre, cette expression exprime l’interdépendance des obligations. Ainsi dans la vente on se souvient que l’objet de l’obligation de l’acheteur est le paiement du prix, et celui du vendeur la livraison de la chose. Chacune des obligations se servant mutuellement de cause, la cause de l’obligation du vendeur est donc le paiement du prix par l’acheteur, la cause de l’obligation de l’acheteur la livraison de la chose par le vendeur. [...]
Cour de cassation, chambre commerciale, 27 mars 2007, Hoquet c/ Mdm Multimedia
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