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Informations sur l'auteur

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Niveau
Avancé
Etude suivie
droit...
Ecole, université
université

Informations sur le doc

Date de publication
28/01/2009
Langue
français
Format
Word
Type
commentaire d'arrêt
Nombre de pages
8 pages
Niveau
avancé
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2 fois
Validé par
le comité Oboulo.com
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Chambre commerciale de la Cour de cassation, 11 juin 1979 - les critères de l'acte de société

  1. La formation de l'acte de société
    1. Les simples pourparlers
    2. L'offre et l'acceptation de l'acte de société
  2. L'exécution de l'acte de société
    1. L'entreprise de moralisation menée par le juge
    2. La responsabilité de l'auteur de la rupture

La création d’une société repose sur la conclusion d’un acte juridique, l’acte de société. Cet exercice paraît simple mais, dans la pratique des affaires, il s’avère bien plus complexe : chaque étape dans la rencontre des consentements opère une série de conséquences propres, s’accompagnant d’un amenuisement manifeste de la liberté des parties de rompre les négociations. La dame Elia en fait l’expérience à ses dépens.

En effet, lors de ce qu’elle présente comme de simples pourparlers, cette dame a convenu définitivement avec la partie Roumeas de s’associer, dans une société dont le but serait la promotion immobilière de terrains de sa propriété, et où les parties seraient intéressées toutes deux aux dettes sociales.

Estimant qu’il s’agit là d’une promesse de contrat, la Cour d’appel d’Aix en Provence, en date du 10 janvier 1977, qualifie l’engagement des parties de promesse synallagmatique d’acte de société et tire les conséquences de la rupture des négociations par la dame Elia. Cette dernière ne l’entend pas de cet avis et forme un pourvoi en cassation selon le moyen unique. Relevant que l’objet de la société n’est pas défini et que l’affectio societatis est absent, elle considère que l’acte en question ne présente pas les caractères d’un contrat de société, ni même d’un avant-contrat, et que dès lors la Cour d’appel a qualifié à tort comme telle la situation juridique des parties.

La Cour de cassation pose ici les critères de l’acte de société, clarifiant la distinction entre de simples pourparlers, dont la rupture fautive engage la responsabilité délictuelle de celui qui s’y commet, et la promesse de contrat et le contrat, qui engagent la responsabilité contractuelle de celui qui manque à l’obligation qu’il a, par ces moyens, souscrite.

[...] Dans cet arrêt la Cour de cassation a considéré que bien que les conditions de validité d’une société doivent s’apprécier lors de sa constitution, le juge peut, pour qualifier les relations contractuelles entre les parties, se fonder sur des éléments postérieurs au début de leurs engagements. L’affectio societatis est d’ailleurs une notion discutée. Issus du droit romain, de socius le compagnon, la jurisprudence la définissent de nos jours comme l’intention de collaborer, activement et sur un pied d’égalité, à la gestion des affaires sociales. [...]


[...] C’est sans doute dans cette situation que s’est trouvée la dame Ellia face à la partie Rouméas : ces parties avaient bien la volonté de travailler ensemble mais pensaient ne pas avoir contracté de société. Le juge ne l’a pas entendu ainsi ; si cette société de fait demeure essentiellement sans effet vis-à-vis des tiers, elle permet à un des associés de contraindre l’autre, en lui imposant de partager les bénéfices ou d’assumer les dettes. Et c’est justement dans cette participation aux dettes que la Cour de cassation fait émerger la preuve d’un affectio societatis et donc d’un contrat de société. [...]


[...] Pour autant ce n’est évidemment pas le seul critère retenu et la jurisprudence a eu à cœur de considérer par la suite d’autres éléments constitutifs de l’acte de société. Cet affectio societatis est un élément distinctif de l’acte de société mais pas le seul. En 1969, la Cour de cassation avait déjà considéré que la volonté des sociétaires de participer aux bénéfices et aux pertes, sans constater la présence de l’affectio societatis, ne permettait pas de caractériser l’existence d’une société (Cass. [...]


[...] Chacune des parties ne donnera son consentement que lorsque toutes ces conditions et vérifications auront pu être faites et menées. Les précautions sont de natures diverses et poursuivent différentes finalités. Elles engendrent aussi nombre de conséquences juridiques et obligent les parties à une certaine prudence. Dans le cas d’espèce la dame Ellia a certainement manqué de prudence. Alors qu’elle pensait ne pas s’être engagée considérant ses prises de position litigieuses comme de simples événements de pourparler elle aurait en fait d’ores et déjà souscrit des obligations si l’on en croit la Cour de cassation. [...]


[...] Somme toute en 1979 cette même juridiction ne fait qu’esquisser les caractères de la promesse en se concentrant principalement sur l’affectio societatis. Engagement définitif, objet, intention et obligation de participation aux dettes. Ce n’est qu’en 1987 que constituera une véritable promesse de société dépassant le stade de simples pourparlers, la seule convention renfermant l’accord des parties sur la forme de la future société, son objet, l’importance et la nature des apports respectifs de chacun des associés (Cass. Com avril 1987). [...]

...

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