Chambre Commerciale, 27 mars 2007: la cause
- Une conception élargie de la cause de l'obligation confirmée
- L'existence d'une cause objective de l'obligation
- La cause : Un instrument de contrôle de l'économie du contrat
- Une requête en annulation du contrat pourtant rejetée
- Le terrain probatoire et la situation du requérant
- Le dol : un moyen inopérant
M.x a conclu un contrat « de création d’un point de location de casettes vidéo » avec la société MDM multimédia. Celle-ci mettait à la disposition du locataire 120 cassettes vidéo pour une duré de 10 mois renouvelable moyennant une somme de 1326,67 euros. Le locataire comptait, par la suite, sous-louer les cassettes à l’ occasion de l’exercice de ses commerces au sein d’un village de 180 habitants. Sont projet n’étant pas économiquement viable M. x n’a pas réglé les sommes convenues.
La société MDM a alors obtenu une ordonnance d’injonction de payer. M. X demande alors l’annulation du contrat et des dommages et intérêt. Le jugement du premier degré n’est pas reproduit. La cour d’appel d’Agen a rejeté, le 31 janvier 2005 la demande du locataire et l’a condamné à payer la somme de 5 437,83 euros à la société MDM. Mr X forme alors un pourvoi en cassation. Il reproche à l’arrêt d’avoir écarté l’allégation du dol, au motif qu’il a souscrit un abonnement sur des prestations connues de lui sans rechercher si certaines caractéristiques lui avaient été révélées. Il soutient en effet que d’une part, la société MDM ne lui a pas révélé qu’elle avait signé avec un restaurateur installé a proximité le même type de contrat et d’autre part que les cassettes misent à sa disposition étaient anciennes et en mauvaise état. Dans la troisième branche de son moyen le requérant estime que la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 1131 du code civil. Mr X lui reproche de ne pas avoir recherché si concrètement celui-ci avait une chance de louer un nombre suffisant de cassette pour réaliser des bénéfices, compte tenu des termes de l’abonnement, c'est-à-dire du prix de mise en place des cassettes sur 10 mois. Il pense que son obligation est dépourvue de cause. Il estime que la cause de l’obligation d’une des parties est constituée par la réalité de la prestation que lui doit l’autre partie.
La question est donc de savoir si l’obligation est privée de cause en raison de l’impossibilité d’exécution du contrat selon l’économie voulue par les parties ? Mr x est il fondé, au regard de sa situation, de demander l’annulation du contrat pour absence de cause et dol alors même qu’il était en position de prévoir les risques de ne pas faire de bénéfice ?
La chambre commerciale de la cour de cassation soutient la cour d’appel et rejette le pourvoi. Elle reprend d’ailleurs, les énonciations de la cour d’appel à son compte. En ce qui concerne la question de l’existence ou non de la cause elle énonce : « l’arrêt retient que l’absence de cause ne se conçoit que si l’exécution du contrat selon l’économie du contrat voulue par les parties est impossible en raison de contrepartie réel par les parties est impossible en raison de l’absence de contrepartie réelle ; qu’il constate encore que Mx, sur lequel repose la démonstration d’une telle situation, n’apporte que des éléments insuffisants à établir l’impossibilité qu’il allègue de pouvoir réaliser la location de cassettes vidéo a l’occasion de l’exercice de ses commerces sur des objectifs qu’il a lui-même fixés dans un contexte que sa situation de commerçant installé lui permettait de définir ; qu’en l’état de ces énonciations, constatations et appréciation, la cour d’appel a légalement justifié sa décision. » Ainsi la cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel qui renvoie et sanctionne, sur le terrain probatoire, le requérant.
Elle soutient également la cour d’appel en ce qui concerne la question du dol. Les juges du fond qui ont un pouvoir souverain d’appréciation n’étaient pas obligés de suivre M.X de son argumentation et a pu déduire que la société MDM n’avait pas commis de dol.
Il apparaît ainsi que la cour de cassation ne remet pas en cause la façon d’appréhender l’absence de cause.
En accord avec une jurisprudence antérieure elle se sert le la cause subjective de l’obligation pour contrôler l’intérêt économique d’un contrat. Pourtant la chambre commerciale semble avoir consacré une évolution. Le requérant a été débouté car il ne pouvait prouver que l’exécution du contrat, qui consistait en la location de cassette, était impossible, étant donné que cette location s’exerçait dans le cadre de ses commerces sur des objectif que ce commerçant avait lui même établi. Ainsi la requête est rejeté car ni le dol ni l’absence de cause n’est pris en compte.
[...] Le juge recherche s’il existe une cause subjective dans l’obligation. Si elle n’existe pas alors même que la cause objective est présente le contrat pourra être annulé. Le contrat initial est, pour celui qui loue les cassettes vidéo, qu’une partie de sont objectif. Son but réel est de sous- louer les vidéos. Ce qui en l’espèce est difficilement réalisable étant donné qu’il entend placer le point vidéo dans un village de moins de 200 habitants. Il apparaît donc que M.X paie pour louer des casettes dont il ne pourra retirer peu de profit, il n’existe donc pas de contrepartie réelle. [...]
[...] Mr X forme alors un pourvoi en cassation. Il reproche à l’arrêt d’avoir écarté l’allégation du dol, au motif qu’il a souscrit un abonnement sur des prestations connues de lui sans rechercher si certaines caractéristiques lui avaient été révélées. Il soutient en effet que d’une part, la société MDM ne lui a pas révélé qu’elle avait signé avec un restaurateur installé à proximité le même type de contrat et d’autre part que les cassettes mises à sa disposition étaient anciennes et en mauvais état. [...]
[...] La chambre commerciale de la cour de cassation soutient la cour d’appel et rejette le pourvoi. Elle reprend d’ailleurs, les énonciations de la cour d’appel à son compte. En ce qui concerne la question de l’existence ou non de la cause elle énonce : l’arrêt retient que l’absence de cause ne se conçoit que si l’exécution du contrat selon l’économie du contrat voulue par les parties est impossible en raison de contrepartie réelle par les parties est impossible en raison de l’absence de contrepartie réelle ; qu’il constate encore que Mx, sur lequel repose la démonstration d’une telle situation, n’apporte que des éléments insuffisants à établir l’impossibilité qu’il allègue de pouvoir réaliser la location de cassettes vidéo a l’occasion de l’exercice de ses commerces sur des objectifs qu’il a lui-même fixés dans un contexte que sa situation de commerçant installé lui permettait de définir ; qu’en l’état de ces énonciations, constatations et appréciation, la cour d’appel a légalement justifié sa décision. [...]
[...] La cause, Commentaire d’arrêt, Chambre Commerciale mars 2007 Introduction : Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude M.x a conclu un contrat de création d’un point de location de cassettes vidéo avec la société MDM multimédia. Celle-ci mettait à la disposition du locataire 120 cassettes vidéo pour une durée de 10 mois renouvelables moyennant une somme de 1326,67 euros. Le locataire comptait, par la suite, sous-louer les cassettes à l’ occasion de l’exercice de ses commerces au sein d’un village de 180 habitants. [...]
[...] L’existence d’une cause objective de l’obligation La chambre commerciale de la cour de cassation énonce en citant la cour d’appel que : l’arrêt retient que l’absence de cause ne se conçoit que si l’exécution du contrat selon l’économie du contrat voulue par les parties est impossible en raison de l’absence de contrepartie réelle Cette énonciation fait directement référence à la notion de cause. La cause n’est pas en elle-même définie dans le code. Cependant, elle est une condition de validité de la convention. Elle est visée à l’article 1108 du Code civil, qui traite des conditions essentielles pour la validité des conventions. Il prévoit qu’il faut une cause licite dans l’obligation. [...]
[...] Le terrain probatoire et la situation du requérant Messieurs Mazeaud et Serinet ont tous les deux estimé la Chambre commerciale avait assorti d’un bémol l’élargissement de l’appréciation de l’existence de la cause. Elle énonce en effet que : M.X, sur lequel repose la démonstration d’une telle situation, n’apporte que des éléments insuffisants à établir l’impossibilité qu’il allègue de pouvoir réaliser la location de cassettes vidéo à l’occasion de l’exercice de ses commerces sur des objectifs qu’il a lui-même fixés dans un contexte que sa situation de commerçant installé lui permettait de définir ; qu’en l’état de ces énonciations, constatations et appréciation, la cour d’appel a légalement justifié sa décision. [...]
[...] Cependant, le but pour Mx est de pouvoir sous-louer les cassettes. En l’espèce les obligations ne sont objectivement pas dépourvues de cause dans le contrat initial (location de cassette). Chaque contractant à une contrepartie à sa propre prestation. Néanmoins, il semble que comme dans l’arrêt du 3 juillet 1996, le juge se base sur une conception de la cause élargie. B. La cause : Un instrument de contrôle de l’économie du contrat Dans l’attendu de principe de l’arrêt du 3 juillet 1996, La Cour utilise pratiquement la même formule que l’arrêt de 2007. [...]
[...] Cependant, la requête de M. X a été rejetée. II. Une requête en annulation du contrat pourtant rejetée Bien qu’on pourrait penser qu’il y a en l’espèce une absence de cause subjective de l’obligation, le requérant voit sa requête rejetée, car il était en position de prévoir et d’assumer les risques de l’impossibilité d’une exécution, dès la formation du contrat. Il n’apporte pas la preuve suffisante de cette impossibilité. De plus, le fondement du vice de consentement n’est pas pris en compte par les juges du fond(B) A. [...]
[...] X ait déjà un autre commerce, puisque la cour fait référence à ses commerces La location de cassette était peut-être une activité commerciale accessoire, greffée à un autre commerce. Si c’est le cas, il aurait dû avoir connaissance des risques économiques inhérents à son environnement ; en tant que commerçant aurait du apprécier et assumer le risque. Ainsi la chambre commerciale parait subordonner l’annulation du contrat à la condition que la partie en question n’ait pas commis de faute préalable d’appréciation au regard de sa situation. Situation qui reste à l’appréciation souveraine des juges du fond. [...]
[...] Le Droit positif a donc une conception dualiste de la cause. Elles ont pourtant une fonction différente. En effet la cause immédiate sert sur le terrain de l’existence de la cause. La cause lointaine, permet au juge de procéder à un contrôle différent, un contrôle de licéité de l’opération, conforme à certaines valeurs que notre droit impose aux contrats. L’arrêt se base ici sur l’absence de cause. Cependant, il apparaît clairement que la cour de cassation ne s’arrête pas à la cause contrepartie. [...]
Cour de cassation, chambre commerciale, 27 mars 2007, Hoquet c/ Mdm Multimedia
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