Cas pratique - l'analyse de la composition active des patrimoines dans le cadre du régime légal
- Produit de la vente du fonds de commerce de Lise Duplan avant son mariage
- Entreprise horticole familiale
- La part de l'exploitation acquise au décès du père
- L'ancienne ferme
- La part acquise par rétrocession au décès de Jacques
- La jardinerie d'Anjou
- Les stocks
- Le nouveau secteur de vente de fleurs coupées et d'articles funéraires
- Les investissements de Lise
- Les comptes en banque et le mobilier
Monsieur Claude Dutertre et Mademoiselle Lise Duplan se sont mariés en 1978 sous le régime légal, de communauté réduite aux acquêts, à défaut de contrat de mariage. L’épouse, fleuriste, avait ouvert un fonds de commerce de fleurs qu’elle a revendu avant le mariage. L’époux, quant à lui, travaille avec son frère dans l’exploitation horticole familiale. À la mort de leur père, deux ans après le mariage, les deux frères décident de poursuivre leur collaboration en maintenant l’exploitation en indivision.
Un portefeuille de titres issu de la succession du père va leur permettre, dix ans plus tard, d’acquérir une ancienne ferme et ses terrains situés à proximité immédiate de la propriété familiale en vue d’accroître la superficie de l’exploitation. En 1998, Jacques, le frère de Claude meurt. Il avait adopté avec son épouse, un régime de communauté universelle : la part du défunt dans l’exploitation appartient désormais à sa femme. Cependant, la veuve accepte de rétrocéder cette part à Claude par un acte notarié.
Peu de temps après, les époux Dutertre décident d’ouvrir « la jardinerie d’Anjou » : le bâtiment de la ferme précédemment acquise hébergera le magasin. Les stocks de la jardinerie sont financés pour moitié par l’époux à l’aide du capital provenant d’un contrat d’assurance-vie souscrit à son propre avantage arrivé à échéance et dont les primes étaient payées avec ses revenus. Pour ce qui est de l’autre moitié : l’épouse s’en est acquittée avec le capital d’une assurance-vie souscrite à son profit par sa tante récemment décédée.
La « Jardinerie d’Anjou » est gérée par l’épouse, titulaire du diplôme de fleuriste, qui est immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés. Une partie de son ancienne clientèle fréquente désormais le magasin. Deux ans après l’ouverture de la jardinerie, l’épouse décide d’étendre les activités en créant un nouveau secteur: la vente de fleurs coupées et d’articles funéraires, qui lui permet de renouer avec son activité première de composition florale. Cette nouvelle installation est financée par le montant d’une indemnité versée à Lise en réparation d’un préjudice corporel.
En 2001, l’épouse hérite de son grand-père une somme d’argent, qu’elle décide de réinvestir dans une société civile spécialisée dans les pompes funèbres. L’autre moitié est quant à elle utilisée pour acquérir des parts sociales d’une société immobilière. À côté de cela, Lise et Claude possèdent des comptes en banque (3200 sur celui de l’époux et 3700 sur celui de l’épouse) ainsi qu’un mobilier d’une valeur de 30 000 .
Dans ce cas pratique, il s’agira de déterminer la composition exacte du patrimoine de ce couple afin de prévoir les conséquences d’un éventuel divorce.
[...] Cependant cela ne constitue qu’une présomption simple de propriété. On peut facilement en démontrer la preuve contraire. En l’espèce, les époux n’ayant pas crée de société, on est en droit de considérer l’achat de stock comme l’acte créateur du fonds de commerce. Ainsi l’appartenance de ce fonds préfigure l’appartenance de la jardinerie d’Anjou La moitié du stock a été financé par le capital provenant d’un contrat d’assurance-vie souscrit au propre avantage de l’époux qui est arrivé à échéance et dont les primes ont été payées avec ses revenus. [...]
[...] Biens propres à Madame Dutertre : La valeur de son premier fonds de commerce acquis en 1976 (si tant est qu’il subsiste quelques liquidités de cette vente et qu’elle puisse en prouver la provenance). A cela s’ajoutent les investissements qu’elle a réalisés avec l’argent de la succession de son grand-père. Biens de communauté : Le fonds de la jardinerie d’Anjou En cas de divorce, des récompenses sont dues à la communauté et à Lise Dutertre pour autant que toutes les preuves sus-évoquées aient été apportées : La communauté : Claude Dutertre lui doit récompense des sommes prélevées pour l’acquisition des parts se son frère défunt. [...]
[...] Les stocks de la jardinerie sont financés pour moitié par l’époux à l’aide du capital provenant d’un contrat d’assurance-vie souscrit à son propre avantage arrivé à échéance et dont les primes étaient payées avec ses revenus. Pour ce qui est de l’autre moitié : l’épouse s’en est acquittée avec le capital d’une assurance-vie souscrite à son profit par sa tante récemment décédée. La Jardinerie d’Anjou est gérée par l’épouse, titulaire du diplôme de fleuriste, qui est immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés. Une partie de son ancienne clientèle fréquente désormais le magasin. [...]
[...] Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux- mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tout écrit, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit. [...]
[...] no 536; D : Les bénéfices réalisés par une société ne deviennent des fruits ou revenus de biens propres, susceptibles de constituer des acquêts de communauté, que lorsqu'ils sont distribués sous forme de dividende L’article 1434 souligne que : l’emploi ou le remploi est censé fait à l’égard d’un époux, toutes les fois que, lors d’une acquisition, il a déclaré qu’elle était faite de deniers propres ou provenus de l’aliénation d’un propre, et pour lui tenir lieu d’emploi ou de remploi. A défaut de cette déclaration dans l’acte, l’emploi ou le remploi n’a lieu que par l’accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques Ces opérations sont d’un grand intérêt pratique, car tout bien acquis en emploi ou remploi deniers propres pourra être repris en nature par son propriétaire s’il existe encore au moment de la dissolution du régime. Ce qui est toujours préférable, à la possession d’une simple créance sur la communauté. [...]
[...] Ce texte aurait été inutile si les gains et salaires étaient des propres ! Selon l’article 1405 du Code civil : Restent propres les biens ( ) qu’ils acquièrent pendant le mariage, par succession, donation ou legs. Une décision de la jurisprudence nous apprend qu’une immatriculation au registre du commerce sous le nom d’un époux constitue une présomption simple de propriété. (Voir Civile, 1ère avril 1989) Selon l’article 1401 : communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres En application de ce principe, la jurisprudence a considéré que la clientèle civile d'un époux exerçant une profession libérale doit figurer dans l'actif de la communauté pour sa valeur patrimoniale, comme constituant un acquêt provenant de l'industrie personnelle de cet époux, et non un propre par nature avec charge de récompense (Voir Civ. [...]
[...] Pour ce qui est de l’autre moitié : l’épouse s’en est acquittée avec le capital d’une assurance-vie souscrite à son profit par sa tante récemment décédée. La Jardinerie d’Anjou est gérée par l’épouse, titulaire du diplôme de fleuriste, qui est immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés. Une partie de son ancienne clientèle fréquente désormais le magasin. Le code des assurances ne traitant formellement que du contrat conclu par l’un des époux au bénéfice de l’autre, un problème d’une difficulté rarement égalée a jailli au sujet de l’assurance-vie souscrite par une personne mariée, à son propre avantage. [...]
[...] Il importe peu que l’auteur du dommage corporel ou moral soit le conjoint de la victime, une mise en commun, ici, serait ridicule et choquante. Lorsque l’époux est assuré, l’indemnité que lui verse l’assureur est propre, bien qu’elle constitue la contrepartie des primes versées et non point une réparation. Selon l’article 1406 du Code Civil : Forment aussi des propres ( ) les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1434 et 1435 Il y a emploi si le bien a été acheté avec des deniers perçus directement à titre de propres (ex : par donation ou succession). [...]
[...] n°53 ; R., P ; Gaz. Pal. 1978.). Si la loi de 1985 n’a pas expressément tranché la question, plusieurs de ses dispositions confirment implicitement la qualification de bien commun. Les travaux préparatoires montrent qu’à aucun moment le législateur n’a envisagé de remettre en cause les solutions jurisprudentielles solidement établies. De plus, plusieurs de ses dispositions confirment implicitement la qualification de bien commun : par exemple, l’article 1414 du Code civil déclare les gains et salaires en principe insaisissables par les créanciers du conjoint. [...]
[...] En effet, le financement a été réalisé avec des deniers propres à l’épouse et si une convention d’emploi a été réalisée elle n’aura aucune difficulté à percevoir, au jour de la dissolution du mariage, le droit à récompense que la communauté lui doit. IV- Les investissements de Lise En 2001, l’épouse hérite de son grand-père une somme d’argent, qu’elle décide de réinvestir dans une société civile spécialisée dans les pompes funèbres. L’autre moitié est quant à elle utilisée pour acquérir des parts sociales d’une société immobilière. [...]
Le régime matrimonial du chef d'entreprise
«La difficulté du choix d'un régime matrimonial devant la diversité de ceux-ci et l'activité exercée. Rappel des régimes matrimoniaux. Régime matrimonial et son impact dans la vie de l'entreprise. Les conséquences d'un mauvais choix de régime matrimonial et les recours possibles à celui-ci. Les...»
«Entreprendre n'est pas sans risque pour le chef d'entreprise, mais aussi parfois pour son conjoint : afin d'éviter que le patrimoine privé ne constitue le gage des créanciers, le choix du régime matrimonial s'avère déterminant ; encore faut-il, au cours du mariage, respecter certains principes de...»
Droit des régimes matrimoniaux
«Les règles générales. L’application du régime primaire. La détermination du régime matrimonial. Les règles spéciales : le régime légal. Le fonctionnement de la communauté légale. La fin du régime légal.»
«Le terme « matrimoniaux » vient du latin matrimonium : mariage. C'est une matière qui a un intérêt pratique. Les régimes matrimoniaux intéressent aussi bien le juriste d'affaires que le notaire. Le mariage produit des effets matrimoniaux, mais aussi des effets patrimoniaux. Le régime matrimonial...»
Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, 10 mai 2001 - la responsabilité des père et mère...
«L'affirmation de l'absence d'une nécessaire faute de l'enfant. Une évolution jurisprudentielle. Une responsabilité parentale malgré l'irresponsabilité de l'enfant. La consécration d'une responsabilité parentale objective. Une sévérité accrue du régime de...»
«L'article 121 alinéa 1 du Code pénal dispose que "Nul n'est responsable que de son propre fait". Pourtant, le droit civil déroge à cette règle. Ainsi, les parents sont tenus de supporter les conséquences des actes dommageables commis par leur enfant. C'est à cette situation que la deuxième chambre...»
Existe-t-il un principe général de responsabilité du fait d'autrui ?
«La reconnaissance d'un principe général de responsabilité du fait d'autrui. L'évolution jurisprudentielle vers la reconnaissance d'un principe général de responsabilité du fait d'autrui. Le domaine d'application de l'article 1384 al 1er et la nature de la responsabilité générale du fait...»
«Il convient avant tout de préciser que l'interrogation posée n'intéresse que le domaine de la responsabilité délictuelle. En ce qui concerne la responsabilité contractuelle du fait d'autrui, il est rare que le débiteur exécute seul ses obligations. Le plus souvent, il confie tout ou partie de...»
