Assemblée plénière Cour de Cassation, 29 juin 2001
- Le refus catégorique de personnalité juridique au foetus
- Une volonté constante de ne pas assimiler « autrui » au foetus
- Une protection pénale inexistante
- L'interprétation à la fois stricte, mais controversée de la loi pénale
- Une interprétation téléologique restrictive de la loi pénale
- Une interprétation remise en question par de nombreux débats
C'est suite aux dispositions du vieil adage: « Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur. » (L’enfant simplement conçu est tenu pour né, chaque fois qu’il y va de ses intérêts), que la cour de cassation s'est heurtée à la difficulté de considérer la personnalité juridique à un fœtus mort provoqué par un accident de la route. Par cette considération, le problème a été d'accepter le chef d'accusation d'homicide involontaire pour la mort d'un enfant à naître. C'est en respectant le principe constitutionnel de légalité des délits et des peines et d'interprétation de la loi pénale que cette dernière a rejeté ces dispositions dans un arrêt rendu en assemblée plénière le 29 juin 2001.
En l'espèce, il s'agissait d'un accident de la route involontaire causé par un chauffard imprudent en état d'ivresse sur la voie publique. Le 29 juillet 1995, ce conducteur, M. Calvente Y avait heurté le véhicule de Mme X. enceinte de 6 mois. L'imprudence du conducteur avait entraîné le décès du fœtus de Mme X. Les expertises médicales avaient démontré que le fœtus était viable, mais que suite aux lésions cérébrales importantes causées par l'accident, ce dernier n'avait pu aller jusqu'au terme de la grossesse. Mme X. avait alors saisi un tribunal de première instance pour demander réparation de son dommage pour elle et à l'égard du fœtus mort. En première instance le conducteur responsable de l’accident avait été condamné « pour blessures involontaires » à l’égard de la mère et d'« homicide involontaire » à l’égard du fœtus ». M. Calvente Y. avait interjeté appel. La Cour d’appel de Metz en 1998 avait ainsi statué sur le fait que le responsable de la mort du fœtus ne pouvait pas être accusé d’homicide involontaire, cette qualification ne pouvant s’appliquer qu’à « un enfant dont le cœur battait à la naissance. ». Déboutés de ses prétentions, Mme X dépitée, avait alors décidé de se pouvoir en cassation.
La Cour de Cassation a été alors confrontée à la difficulté de savoir si la mort d'un enfant à naître peut être considéré comme un homicide involontaire. S'inscrivant dans une jurisprudence constante, la cour de cassation a dû interpréter l'article 221-6 du code pénal. Elle s'est alors confrontée au problème de savoir si notamment le fœtus pouvait se voir acquérir la personnalité juridique. En vue de l'article cité, le délit d'homicide involontaire est un chef d'accusation délivré à la personne qui a « par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement … causé la mort d'autrui ». De ce fait, la cour de cassation a dû faire face au problème posé dû à un texte de loi abstrait. La difficulté résidait principalement de s'inscrire dans la continuité des arrêts précédents refusant l'homicide involontaire dans le cas de la mort d'un enfant viable ou d'opérer à un revirement jurisprudentiel acceptant d'assimiler le terme « autrui » au fœtus. De ce fait en l'espèce le problème de droit posé était le suivant:
Le tiers qui involontairement cause la mort d'un fœtus peut-il être condamné d'homicide involontaire? Faut-il faire une interprétation stricte de la loi pénale?
La cour de cassation dans son arrêt du 29 juin 2001 a répondu par la négative rejetant ainsi le pourvoi en cassation de Mme X. au motif que « le principe de la légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s'oppose à ce que l'incrimination prévue par l'article 221-6 du Code Pénal, réprimant l'homicide involontaire d'autrui, soit étendue au cas de l'enfant à naître dont le régime juridique relève de textes particuliers sur l'embryon ou le fœtus ». Elle s'est donc basée sur une interprétation stricte de la loi pénale, et ce, en vertu du principe constitutionnel de la légalité des délits et des peines, l'assimilation du terme « autrui » au fœtus n'étant toujours pas juridiquement accepté en droit français, et ce, en vertu de nombreux débats doctrinaux. L'homicide involontaire dans le cas de la mort de l'enfant à naître n'est donc pas accepté, seules les blessures involontaires sont punissables à l'égard du préjudice subi par la mère.
Par son rejet, l'assemblée plénière a donc refusé la personnalité juridique au fœtus en application du principe d'interprétation stricte de la loi pénale. Interprétation controversée qui a suscité de nombreux débats et qui peut à l'heure actuelle être toujours critiquable notamment au vu de son interprétation restrictive de la loi pénale.
[...] Le foetus quant à lui, si on lui donne une définition concrète est le produit de la reproduction entre un homme et une femme. Il est désigné par ce terme au bout du troisième mois de grossesse. Au cours de la grossesse, l'enfant prend forme dans le ventre de sa mère. Mais il n'est, au vu du droit pas apte à acquérir la personnalité juridique. Cette dernière est attribuée à l'enfant à partir de la naissance et non pas à partir de sa conception. Une condition est posée à ce principe, il faut que l'enfant naisse vivant et viable. [...]
[...] En effet, les auteurs de ses infractions sont relaxés de ce chef d'accusation. En un sens, il s'agit de favoriser l'interruption de la grossesse or des règles communes relatives à l'IVG puisqu’effectivement selon l'article 162-2 du code de la santé publique les IVG ne peuvent être pratiquées que par un médecin Accidenter une femme enceinte revient à interrompre certes involontairement une grossesse, mais sans être sanctionné. Ce principe est donc constant, et ce, même en vertu des amendements prévus pour apporter un statut légal à l'enfant à naître. [...]
[...] On retiendra à cet effet, l'amendement de Garraud proposé dans le cadre du projet de loi renforçant la lutte contre la violence routière. Ce dernier visait à créer le délit d'interruption involontaire de grossesse ayant entrainé la mort d'un enfant à naître sans le consentement de la mère, en prévoyant une peine d'un an d'emprisonnement et d'amende en cas d'interruption causée par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence. Malgré les débats, cet amendement a été rejeté par le Sénat le 29 avril 2003 sur motif que ce dernier devait être voté dans un autre cadre que celui de la sécurité routière. [...]
[...] Cette dernière n'assimile pas autrui au foetus. Une décision du Tribunal correctionnel de Nancy du 29 juin 1999 est venue confirmer ce principe en statuant sur le fait que l’atteinte au fœtus n’est pas, en l’état de la législation actuelle, considérée comme une atteinte à autrui Par conséquent, blesser involontairement une femme enceinte mettant fin à sa grossesse ne sera réprimé aux yeux de la loi pénale que des blessures involontaires à l'égard de la mère. La mort du foetus sera passée sous silence et toute personne accusée d'homicide involontaire dans ce cas précis sera relaxée. [...]
[...] Ainsi, la vie prénatale n'a pas de protection juridique pénale. L'enfant à naître est donc réduit selon J. Sainte Rose, avocat général de la cour de cassation à un simple objet destructible sans conséquence importante. En effet, le droit pénal français qui à pour objet de garantir et protéger les intérêts des victimes, entend là une personne ayant la capacité juridique et donc la personnalité juridique. De ce fait, par les affirmations portées par la Cour de cassation, le foetus n'est pas considéré comme un être à part entière. [...]
Commentaire de l'arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de Cassation du 29 juin 2001
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