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Informations sur l'auteur

Etudiant
Niveau
Grand public
Etude suivie
droit des...
Ecole, université
Perpignan,...

Informations sur le doc

Date de publication
22/07/2010
Langue
français
Format
Word
Type
commentaire de texte
Nombre de pages
4 pages
Niveau
grand public
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Les articles L 622-17 et L 641-13 du Code de commerce 2010

  1. Domaine du traitement de faveur
    1. Maintien des anciens critères
    2. Le nouveau critère d'utilité
  2. Traitement de faveur des créances postérieures élues
    1. Le paiement à l'échéance
    2. Le privilège général des créances postérieures

Inciter des fournisseurs de crédit à prêter à un débiteur en difficulté n’est pas chose aisée, telle est pourtant une des clés d’un sauvetage réussi en matière de procédures collectives. Les créanciers qui acceptent d’intervenir en période d’observation doivent ainsi bénéficier de garanties de paiement particulières. Il est légitime qu’ils soient payés avant les autres qui sans eux n’auraient rien reçus. La loi du 25 janvier 1985 avait repris ce principe dans son article 40, devenu article L 621-32 du Code de commerce.

En 1985, le législateur avantageait sans discrimination tous les créanciers postérieurs au jugement d’ouverture de la procédure. Les créanciers antérieurs, munis ou non de sûretés, étaient sacrifiés. Cela a engendré une crise du crédit, leurs dispensateurs devenant frileux. Il a fallu réagir et en 1994 le traitement de faveur des créanciers postérieurs a été étendu à certains créanciers antérieurs munis de sûretés.

[...] (Articles L 622-17, I et L 641-13, I du Code de Commerce). On se réfère à la naissance de la créance, par une analyse économique et non volontariste, avec une exception pour la caution où la créance naît lors de son engagement. Le critère est donc ici chronologique. Le critère de la régularité n’est pas abordé par ces articles mais la Cour de cassation le consacre (Cass Com 8 décembre 1998). La créance doit être née conformément aux règles gouvernant les pouvoirs, c'est-à-dire dans le respect des pouvoirs des personnes qui participent à la procédure (Débiteur, administrateur ou juge commissaire). [...]


[...] 641-13 exige pareillement que ces créances soient «nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire ou, dans ce dernier cas, après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire qui l'a précédée, pour les besoins du déroulement de la procédure, pour les besoins, le cas échéant, de la période d'observation antérieure, ou en raison d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle postérieure à l'un de ces jugements». Le premier critère de la prestation fournie au débiteur est simple et assez fermé : il doit permettre l’approvisionnement du débiteur au cours de la procédure. L’ordonnance de 2008 a ôté la référence à l’activité professionnelle du débiteur donc les créanciers pour les prestations de la vie courante auront le traitement de faveur. Il s’agissait auparavant d’un régime d’exception prévu à l’article L 622-7 du Code de commerce. L’alignement des régimes semble donc bienvenu, dans un souci de simplification. [...]


[...] Dans la forme, le changement est important puisque l’ancien article L 621-32 a éclaté en deux dispositions distinctes dont l’une (Art L 622-17 du code de commerce) s’applique à la sauvegarde et au redressement judiciaire (par renvoi de l’article L 631-14), l’autre étant spécifique à la liquidation judiciaire 641-13). Certaines formules restent largement sujettes à interprétation mais la qualification de privilège offre une plus grande lisibilité, en invitant à ne retenir que les créances des partenaires qui ont volontairement pris le risque de s’engager avec le débiteur et, corrélativement, à rejeter les créances postérieures sans lien avec la procédure (Créances méritantes ou non méritantes). Il convient donc d’appréhender, à travers les articles précédemment cités, les créances élues préférentielles et étudier leur régime (II). [...]


[...] II) Traitement de faveur des créances postérieures élues Les créances élues au bénéfice du régime de faveur doivent en principe être payées à l’échéance et bénéficient d’un véritable privilège Le paiement à l’échéance Le principe d’un tel paiement n’est pas une nouveauté de la loi de sauvegarde de 2005, il est simplement repris par les articles L 622-17 I et L 643-13 I du Code de commerce. Cette règle semble constituer, avec la liberté des poursuites individuelles, la meilleure assurance donnée aux créanciers postérieurs bénéficiant du traitement de faveur. L’ordonnance de 2008 a même reformulé l’article L 641-13 pour une meilleure lisibilité. [...]


[...] La loi de sauvegarde a rétabli clairement la qualification de privilège (articles L 622-17 II et IV et L 641-13 II et IV du Code de commerce). L’ordre de paiement des créances postérieures élues par rapport aux créances antérieures (classement externe) nous est donné par l’article L 622-17 II du Code de commerce : ces créances sont payées avant toutes les créances antérieures assorties ou non de privilèges ou sûretés à l’exception, dans l’ordre, des créances super privilégiées des salaires, des frais de justice, et des créances privilégiées de la conciliation (privilège de new monney). [...]

...

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