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Informations sur l'auteur

étudiante
Niveau
Grand public
Etude suivie
droit...
Ecole, université
Sceaux,...

Informations sur le doc

Date de publication
30/03/2010
Langue
français
Format
Word
Type
commentaire d'arrêt
Nombre de pages
4 pages
Niveau
grand public
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L'article L132-2 du Code de la consommation - la protection contre les clauses abusives

  1. Des critères de définition de la clause inchangés
    1. Les ''non professionnels ou consommateurs''
    2. Le ''déséquilibre significatif ''
  2. Un système d'identification des clauses abusives fixé par le pouvoir règlementaire
    1. Une nouvelle classification augmentant la compétence règlementaire
    2. L'appréciation laissée au juge

La protection contre les clauses abusives a subi de profonds changements en trente ans, que ce soit du point de vue de la loi ou de la jurisprudence. Ces changements concernent le pouvoir d’appréciation du juge, d’abord soumis au pouvoir règlementaire suivant la volonté du législateur, aujourd’hui plus libre bien que toujours limité par le pouvoir règlementaire.

Ces changements concernent également le champ d’application de la protection en ce qui concerne le professionnel qui contracte pour les besoins de son activité professionnelle mais en dehors de sa sphère habituelle de compétence, qui a d’abord été protégé, avant un revirement de jurisprudence le 15 mars 1995.

Le critère matériel tenant à la définition de la clause a lui aussi été modifié, « l’abus de puissance économique conférant aux professionnels un avantage excessif » devenant en 1995 « déséquilibre économique entre les droits et obligations des parties au contrat ». Toute clause peut être déclarée abusive si bien que le dispositif de protection s’étend à tous les types de contrats, même s’il est vrai qu’en pratique les clauses abusives figurent souvent dans les contrats d’adhésion.

La jurisprudence a toutefois admis qu’une clause pouvait être déclarée abusive même si elle figurait dans un contrat négocié, ce qui a été confirmé par le législateur en 1995 et a été repris par la loi du 4 août 2008. La question se pose donc de savoir quelle protection est mise en place par le nouvel article et en quoi il diffère avec le droit antérieur.

[...] On voit bien que la définition du consommateur, qui est restée la même de la loi de 1978 à celle de 2008, est floue, et a donné lieu à une interprétation fluctuante des termes de la loi. S’est également posée la question de savoir si le terme non- professionnel pouvait englober les personnes morales. Un arrêt de la 1ère chambre civile du 15 mars 2005 a en effet retenu que le terme non- professionnel serait une personne morale, mais pour être protégée elle ne devrait pas agir en qualité de professionnel, ce qui exclue la plupart des personnes morales de la protection légale. [...]


[...] C’est pourtant ce qu’a fait le pouvoir règlementaire en créant, sur autorisation du législateur, une liste de clauses abusives irréfragables. Dans le cadre de cette liste, on a créé une possibilité de détermination in abstracto de la clause abusive, contradictoire avec le critère de déséquilibre significatif créé par la loi. Le nouvel article 132-1 du Code de la consommation ne modifie donc pas les critères de définition des clauses abusives, même si une précision de ces termes aurait pu être appréciable. [...]


[...] Le nouvel article du Code de la consommation revalorise donc la compétence règlementaire en matière de classification, lui laissant définir les deux séries de clauses présumées abusives. En revanche, l’appréciation laissée au juge pour définir si une clause est abusive ou non ne connait pas de changement avec la loi de 2008. L’appréciation laissée au juge Les deux types de clauses définies explicitement dans le nouvel article 132-2 du Code de la consommation aux alinéas 2 (les clauses présumées abusives) et 3 (clauses regardées comme abusives de manière irréfragable) et listées par le pouvoir règlementaire, ainsi que le type de clause définit implicitement, c'est-à-dire les clauses n’entrant pas dans ces catégories mais pouvant être déclarées abusives par le juge, amènent à une appréciation du juge variable suivant le type de clauses. [...]


[...] La loi de 2008 définit la clause abusive comme devant être conclue entre professionnels et non professionnels ou consommateurs Cette définition n’est pas nouvelle car existant dès la première version du texte en 1978. La définition exclut clairement du champ de la protection les contrats conclus entre deux professionnels ou deux consommateurs. Mais le problème est posé par le terme non-professionnels et consommateurs qui est flou, et consécutif d’un désaccord sur les termes à employer entre l’Assemblée Nationale et le Sénat. Le terme n’a toutefois pas été précisé par les réformes de 1995 et 2008. La définition précise de cette définition a donc été donnée par la jurisprudence. [...]


[...] L’arrêt rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation le 14 mai 1991 remédie à cette situation en déclarant abusive une clause sur la base de la loi de 1978 sans se référer au décret. La loi de 1995 entraine un changement en laissant au juge un pouvoir d’appréciation, excepté en ce qui concerne les clauses présumées de façon irréfragable abusives. Ainsi le nouvel article 132-1 du Code de la consommation n’entraine-t-il pas de changement en ce qui concerne l’appréciation du juge. [...]

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