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Informations sur l'auteur

Etudiant
Niveau
Avancé
Etude suivie
droit civil
Ecole, université
Sorbonne...

Informations sur le doc

Date de publication
14/12/2009
Langue
français
Format
Word
Type
commentaire de texte
Nombre de pages
4 pages
Niveau
avancé
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Validé par
le comité Oboulo.com
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L’article 1844-5 du Code civil - la dissolution-confusion

  1. L'article 1844-5 du Code civil a été modifié trois fois de suite, il est alors tentant de dire qu'il ne fut pas parfait dès sa première rédaction
  2. L'article 1844-5 à destination des sociétés unipersonnelles
    1. La notion complexe de société unipersonnelle par l'article 1844-5
    2. Ensuite diverses limites doivent être définies
    3. La dissolution prévue par l'article 1844-5
    4. Les effets de la dissolution-confusion
    5. Une dissolution-confusion à définir
    6. Une dissolution-confusion, une fusion bis ?
    7. On notera que la directive était de 1978 est la transposition de 1988

L’article 1844-5 se trouve dans le titre neuvième « de la société » du code civil au chapitre premier concernant les « dispositions générales » encadré par l’article 1844-4 relatif à la fusion et par l’article 1844-6 relatif à la prorogation de la société. On se trouve donc dans la fin de vie de la société et où l’on se demande ce que l’on va faire dans une circonstance définie de ses différents éléments constitutifs.

La situation ici est celle de la réunion de toutes les parts sociales en une seule main et le principal élément constitutif est son patrimoine. Pour comprendre cet article nous sommes obligés de passer par un bref historique.
Dans sa première rédaction en 1978 l’article déclarait simplement que la réunion de toutes les parts d’une société dans la main d’un seul associé n’entraînait pas automatiquement la dissolution de la société. Tout intéressé pouvait demander la liquidation si la situation n’avait pas été régularisée dans l’année. L’article prévoyait donc une certaine situation et laissait du temps à l’associé unique pour se défaire de cette situation.
La loi du 5 janvier 1988 apporte un troisième alinéa de taille : « En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation ». Cet ajout est sans aucun doute une transposition de la directive 78/855 du 9 octobre 1978.
De plus le législateur vient apporter diverses dispositions pour faciliter le paiement des créances professionnelles.
Si l’on comprend bien l’intérêt principal du texte qui est de gérer la dissolution d’une société composée d’un associé unique il est néanmoins plus intéressant de s’interroger sur les effets de cette dissolution.

[...] Néanmoins, il ne passera pas forcement par un juge, car il a la possibilité de dissoudre la société par déclaration au greffe du tribunal de commerce en vue de la mention de la dissolution au registre du commerce et des sociétés cela par l’article 8 d’un décret du 3 juillet 1978. Néanmoins, l’effet de cette dissolution est celui de 1844-5. Les effets de la dissolution-confusion. Nous définirons tout d’abord cette dissolution-confusion puis nous essayerons de rapprocher cette dissolution-confusion d’une fusion dans le cas des personnes morales. [...]


[...] Le principe même de la responsabilité limitée était remis en cause, les dettes de la société entrant dans le patrimoine de l’associé unique personne physique. C’est pour remédier à cela qu’une réforme du 15 mai 2001 à rajouter ce dernier alinéa et a donc empêcher la transmission universelle de patrimoine lorsqu’il s’agit d’un associé personne physique. Il devra toutefois s’acquitter du coût et du formalisme de la liquidation. Il y a comme une l’idée qu’une personne physique serait moins solvable qu’une personne morale, une idée peu évidente. Une dissolution-confusion, une fusion bis ? [...]


[...] Il lui suffit de procéder à la dissolution et automatiquement le patrimoine de la filiale lui revient. S’il existe un mécanisme de fusion simplifiée lorsqu’une personne morale détient 100% du capital social de la société absorbée l’article 1844-5 prévoit une méthode encore plus expéditive comme diraient messieurs Cauzian, Viandier, Deboissy. En effet, il suffit que l’associé unique prononce la dissolution de la société pour s’approprier le patrimoine via 1844-5 et produire les effets d’une fusion. Cette pratique semble résulter d’une volonté communautaire, l’article 3 de la directive 78/855 prévoit Au sens de la présente directive est considérée comme fusion par absorption l’opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transfèrent à une autre, par suite d’une dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur patrimoine activement et passivement On notera que la directive était de 1978 est la transposition de 1988. [...]


[...] Une dissolution-confusion à définir. Dès que la dissolution est prononcée, l’article prévoit deux cas selon que l’associé unique soit une personne physique ou non. Ou bien l’associé unique est une personne morale et alors la dissolution entraîne transmission universelle du patrimoine de la société dissoute vers celui de la personne morale et cela sans qu’il y ait liquidation. On a donc une dissolution par confusion des patrimoines. La personnalité morale disparait. On notera que les créanciers peuvent faire opposition dans les trente jours à cette dissolution confusion. [...]

...

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