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Informations sur l'auteur

 
Niveau
Grand public
Etude suivie
droit civil
Ecole, université
Paris II Assas

Informations sur le doc

Date de publication
09/05/2009
Langue
français
Format
Word
Type
commentaire de texte
Nombre de pages
5 pages
Niveau
grand public
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36 fois
Validé par
le comité Oboulo.com
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Article 12 du Code de procédure civile - le rôle des parties et du juge dans le procès civil

  1. Le rôle principal du juge quant à l'application du droit
    1. L'obligation faite au juge de corriger les parties
    2. L'obligation faite au juge de statuer en droit
  2. Le rôle des parties et la délimitation de l'office du juge
    1. L'accord des parties sur le droit applicable, limitation de l'office du juge
    2. Le pacte d'amiable composition comme limite aux pouvoirs du juge

L’adage « donne-moi les faits je te donnerai le droit » est une illustration concrète du partage des rôles entre le juge et les parties s’agissant de la délimitation de la matière de l’instance. Il illustre le principe dispositif, principe directeur du procès civil, en vertu duquel le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé, il ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. Autrement dit la procédure civile au travers de son principe dispositif, opère une distinction entre les faits et le droit d’une part et par voie de conséquence entre les parties et le juge. En effet, l’adage met en exergue le rôle des parties dans la délimitation de la matière litigieuse consacrée par les articles 4 et 6 du Code de procédure civile, et le rôle opposé du juge dans la délimitation du droit applicable aux faits allégués par les parties consacrées par les articles 7 et 12 du Code de procédure civile. S’il apparaît clairement que les parties ont la charge d’alléguer des faits, il revient au juge d’en tirer les conclusions juridiques. A cet égard, l’article 12 du Code de procédure civile illustre le rôle primordial du juge quant à l’application des règles de droit notamment dans son alinéa 1er qui dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ».

[...] Autrement dit, dès lors que les faits sont expressément invoqués il est une obligation faite au juge de les qualifier ou de les requalifier juridiquement si les parties l’ont omis ou ont proposé un fondement juridique erroné. Ainsi en présence d’un fondement juridique erroné le juge doit le requalifier juridiquement dans le seul cas ou les faits étaient invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions. L’obligation pesant sur le juge cesse dans le cas ou il doit prendre en compte des faits dits adventices auxquels les parties ont fait référence sans pour autant s’en prévaloir expressément sur le plan du droit. [...]


[...] Le pacte d’amiable composition comme limite aux pouvoirs du juge L’alinéa 4 de l’article 12 du Code de procédure civile prévoit la possibilité pour les parties de conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur On remarque tout de suite l’exception faite à l’alinéa 1er qui impose au juge de statuer en droit et donc a contrario lui interdit de statuer en amiable compositeur. Lorsque le juge a pour mission de statuer en amiable compositeur, il est affranchi des règles de droit applicable. [...]


[...] Les ambiguïtés laissées par cet article ont fait l’objet de nombreuses divergences en jurisprudence et un arrêt récent est venu trancher certaines questions relatives au rôle du juge défini par l’article 12, en effet, l’Assemblée Plénière a du statuer le 21 décembre 2007 et a apporté une solution certes mais n’a pas satisfait la doctrine par les positions qu’elle a adoptées tendant pour certains auteurs a une solution aussi choquante que navrante dans la démission de l’office du juge. Ainsi l’article 12 du Code de procédure civile pose une opposition pas toujours très nette entre les rôles du juge et des parties, opposition que la jurisprudence a tenté de clarifier sans pour autant satisfaire tout le monde. [...]


[...] Le pouvoir des parties de lier le juge serait une application, ou une résurgence du principe du dispositif. Le professeur Perrot parlera quant à lui d’ un hommage au principe Ce texte apparaît comme un contrepoids au pouvoir du juge, un antidote selon le Professeur Miguet, une volonté du législateur de rééquilibrer les pouvoirs. L’alinéa 3 de l’article 12 du Code de procédure civile est dirigé contre le juge puisqu’il s’agit de le lier mais également vers les parties dont la liberté de lier le juge est limitée. [...]


[...] Elle a paru dans un premier temps analyser le pouvoir du juge comme une simple faculté sous l’impulsion de la 2e chambre civile. Cette faculté deviendrait un devoir dans les seuls cas de règles d’ordre public ou de litiges internationaux. La doctrine était quant à elle soucieuse d’en faire une obligation pour le juge mais l’Assemblée Plénière dans un arrêt du 21 décembre 2007 est venue trancher le litige en faveur d’une simple faculté. Il semble donc qu’il s’agisse d’une faculté de principe et d’un devoir d’exception. [...]


[...] Le pacte d’amiable composition peut naître une fois le litige né ce qui permet aux parties de ne pas avoir à le prévoir contractuellement au préalable. Par ailleurs, les conditions de validité du jugement sont les mêmes que celles de l’accord sur le droit applicable, il faut un accord exprès des parties et la libre disposition par elles de leurs droits ce qui exclut un certain nombre de litiges comme ceux relatifs à l’état des personnes ainsi que les règles d’ordre public. [...]


[...] Il appartient dans ce cas au juge de qualifier les faits allégués par les parties en leur donnant un fondement juridique afin de déterminer la règle de droit approprié. L’alinéa 2 prévoit également l’hypothèse ou les parties ont invoqué un fondement juridique en ce qu’il dispose ou restituer leur exacte qualification ( ) sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée Il semble à la lettre de l’article qu’il s’agisse également d’un devoir pour le juge. L’imprécision textuelle quant à la référence aux faits s’est trouvée être la principale source des errances jurisprudentielles en laissant entendre par la formule sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée que le juge était tenu d’examiner les faits sous toutes les qualifications possibles. [...]


[...] La liaison du juge quant au droit s’exerce ainsi sur les qualifications et sur les points de droit auxquels les parties ont entendu limiter le débat, autrement dit le juge ne peut pas modifier le débat ni même l’amplifier. Il s’agit dans ce sens d’une limitation très claire des alinéas 1 et 2 par les parties. Toutefois, il convient de noter que cette disposition est très rarement appliquée en ce que les parties ne l’utilisent que très peu, il est clair que le législateur n’a sans doute pas mesuré les difficultés que soulèveraient un engouement nouveau qui viendrait donner une vie réelle à ce texte. [...]

...

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