Larticle 1178 du Code civil : comportement déloyal du débiteur
- Un comportement déloyal causé par le débiteur pour empêcher l'accomplissement de la condition
- Une défaillance de la condition par la faute du débiteur
- Une preuve rapportée par le créancier
- Une condition réputée accomplie par la loi en cas de comportement déloyal du débiteur
- La sanction : une condition accomplie par la loi
- Le principe général de coopération loyale : un écart des prévisions littérales de l'article 1178 du Code civil par la jurisprudence
La bonne foi est une disposition fondamentale du Code civil. Elle permet de faire pénétrer la règle morale dans le droit positif. Le projet de Code civil de l’An VII contenait déjà un article selon lequel « les conventions doivent être contractées et exécutées de bonne foi ». Cet article est d’une certaine façon l’ancêtre de l’article 1134 al. 3 du Code civil actuel.
Soutenue par la doctrine de Domat, un des inspirateurs du Code civil de 1804, la bonne foi était considérée lors de l’élaboration du Code civil comme une des dispositions fondamentales du droit civil. Portalis écrira qu’« il faut de la bonne foi, de la réciprocité et de l’égalité dans les contrats ». La bonne foi est donc depuis 1804 prévue par l’article 1134 al. 3 du Code civil qui dispose que les conventions « doivent être exécutées de bonne foi ». Malgré cette formulation, la jurisprudence n’emploiera ni la notion de bonne foi ni même l’article 1134 al. 3. Il faut attendre 1985 pour voir la Cour de cassation accueillir pour la première fois un pouvoir fondé sur l’alinéa 3 de l’article 1134 du Code Civil. Depuis, la bonne foi connaît un essor jurisprudentiel tel, qu’aujourd’hui la notion suscite de nombreuses interrogations.
[...] II- Une condition réputée accomplie par la loi en cas de comportement déloyal du débiteur La sanction du comportement déloyal du débiteur pour rendre la condition irréalisable, est qu’elle est accomplie par la loi La jurisprudence va s’écarter des prévisions littérales de l’article 1178 du Code civil pour dégager le principe général de coopération loyale La sanction : une condition accomplie par la loi Le Code civil prévoit dans le devoir de loyauté un article 1178. Cet article est relatif à la condition. Il s’agit d’un événement futur et incertain dont dépend l’existence même de l’obligation. [...]
[...] Ils retiennent également la fraude en cas de manœuvres par lesquelles un créancier provoque déloyalement la réalisation de l’évènement qui suspend sa créance ou la défaillance de la condition qui devrait anéantir son droit (CA Paris 15 Mai 1877). Ensuite, ils ont intensifié le contenu de la loyauté. La jurisprudence récente privilégie le principe général de coopération loyale à la dissipation de l'incertitude résultant de la condition contenue dans la convention. Elle fait ainsi de la coopération loyale un principe absolu et ce même lorsque s'applique l'article L. 312-16 du Code de la consommation pour la protection des acquéreurs d'immeuble à crédit (Cour d'appel de Nîmes, Cass 10 Décembre 1992). [...]
[...] Actuellement, l’exigence de bonne foi énoncée en l’article 1134 al du Code civil fait apparaître un devoir de loyauté pesant sur chacun des contractants. Ce devoir permet de sanctionner la mauvaise foi, la mauvaise volonté de ceux-ci dans l’exécution des contrats et au-delà. En droit commun, la bonne foi doit être présumée. Cela signifie que les parties à un contrat ont une obligation de loyauté l’une envers l’autre. Elles ne doivent pas faire preuve de malice en se retranchant derrière une application à la lettre de la convention ou au contraire en profitant des lacunes du contrat. [...]
[...] Toute imprécision ferait entrer la convention dans le champ de l'article 1174 du Code civil sur la condition potestative et cette convention serait entachée de nullité. La clause courante contenue dans les contrats est : "La vente est conclue sous la condition suspensive de l'obtention d'un certificat d'urbanisme positif ne mentionnant aucune servitude administrative" rapporte une condition certainement potestative. Enfin, les tribunaux ont diversifié les sanctions applicables aux personnes déloyales. Ainsi, un prêt ou un agrément administratif peut être réputé acquis alors que l’organisme compétent a refusé de l’accorder. [...]
[...] Cet arrêt avait invoqué ce seul motif pour caractériser davantage la mauvaise foi de l’acquéreur (Cass Civ 3ème 25 Avril 1978). La faute peut également se déduire d’une demande de prêt d’un montant nettement au montant envisagé fois supérieur : Cass 3ème Civ 24 Juin fois supérieures : Cass 3ème Civ 19 Mai 1999). L’article 1178 du Code Civil est écarté lorsque la défaillance de l’évènement, même si imputable au débiteur, provient de l’exercice par celui-ci d’un droit lui appartenant. [...]
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