Larticle 1134 alinéa 3 du Code civil - le principe de bonne foi
- Si la jurisprudence accorde aujourd'hui une place croissante à la bonne foi de l'article 1134 al.3 du Code civil dans l'exécution des contrats, elle ne remet néanmoins pas en cause la force obligatoire des conventions
- Initialement réticents à la reconnaître et à l'appliquer, les juges ont progressivement multiplié les applications de l'exigence d'exécution de bonne foi des contrats
- Cette exigence d'exécution de bonne foi demeure néanmoins limitée face à la force obligatoire des contrats
- Bien que l'article 1134 al.3 du Code civil ne mentionne que l'exigence d'exécution de bonne foi, ce principe directeur du droit des contrats s'est progressivement imposé à toutes les phases de la vie du contrat
- La jurisprudence a progressivement reconnu l'obligation de contracter de bonne foi, sanctionnant les manquements sur le terrain de la responsabilité délictuelle
- Un encadrement effectif de la résiliation du contrat mais limité
Le principe de bonne foi, hérité de la bona fides romaine et réactualisé à travers la théorie du solidarisme contractuel, figurait déjà dans l’article 1134 du Code civil de 1804 qui disposait en son alinéa 3 que les conventions « doivent être exécutées de bonne foi ». Cependant, l’expression est polysémique et son usage pluriel voire même contradictoire.
Si la bona fides apparaît à Rome suite à l’apparition de contrats consensuels s’opposant à ceux de droits stricts, un autre principe rejetant le formalisme contractuel était introduit par le droit canonique au Moyen-âge, il s’agit de l’adage pacta sunt servanda. Cela débouche ainsi sur un affrontement entre l’alinéa 1er et l’alinéa 3 de l’article 1134, la moralisation des contrats étant perçue par les juristes comme une menace à sa force obligatoire d’où la méfiance des juges à son égard.
Néanmoins, depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 20 mars 1985 relatif à la bonne foi d’une compagnie d’assurance, on assiste à un engouement des juges pour cette notion tant au niveau national qu’au niveau européen, ce qui ne manque pas de relancer les débats. Ainsi, peut-on aujourd’hui considérer que la bonne foi de l’article 1134 al.3 est pleinement reconnue et appliquée par le juge judiciaire ?
[...] Cette évolution jurisprudentielle confère alors une importance accrue à la bonne foi qui vise à instaurer une confiance dans la formation du contrat. Ainsi, le devoir de contracter de bonne foi impose notamment de révéler un certain nombre d’informations à son partenaire. C’est ce qu’a reconnu la Cour de cassation le 16 mai 1995 conformément au jugement de la Cour d’appel de Paris qui avait conclu qu’un créancier qui n’avait pas donné les informations nécessaires à la caution sur les difficultés financières du débiteur avait manqué à son obligation de contracter de bonne foi Cette obligation d’information a d’ailleurs était reconnu à plusieurs reprises par le législateur concernant par exemple les rapports entre professionnels et consommateurs avec l’article L.111-1 du Code de consommation qui impose une obligation d’information de la part des professionnels aux consommateurs. [...]
[...] Huard des moyens de pratiquer des prix concurrentiels, la société . n'avait pas exécuté le contrat de bonne foi Une solution similaire a également été retenue dans l’arrêt Chevassus Marche de la Cour de cassation du 24 novembre 1998 à propos de la résiliation d’un contrat d’agent commercial. Cette exigence d’exécution de bonne foi demeure néanmoins limitée face à la force obligatoire des contrats Si la sanction des parties de mauvaise volonté est aujourd’hui effective Les possibilités de sanction de la mauvaise foi, et du débiteur, et du créancier, semblent ainsi aujourd’hui multiples. [...]
[...] celle-ci ne peut cependant pas altérer le cœur du contrat qui demeure intouchable (Professeur Stoffel- Munck) Cependant, cette évolution jurisprudentielle reste tempérée, les juges ne souhaitant pas remettre en cause le principe de la force obligatoire des contrats au profit du principe de bonne foi dans l’exécution des conventions. En effet, dans son arrêt du 10 juillet 2007, la chambre commerciale de la Cour de cassation réaffirmait clairement la primauté de l’alinéa 1er de l’article 1134 sur l’alinéa 3 en décidant que si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle, elle ne l’autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties La Cour définit ainsi un champ d’action limité au principe de bonne foi qui constitue un correctif à l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle mais ne saurait altérer le cœur du contrat en allant à l’encontre de la force obligatoire du contrat. [...]
[...] Cependant, l’article 1134 al.3 protège en général plutôt la partie faible du contrat, c'est-à-dire le débiteur, face à un créancier pouvant adopter une attitude qui rende plus difficile l’exécution de son obligation. Par exemple, un employeur engage sa responsabilité lorsqu’il affecte au salarié une clause de mobilité dans un secteur géographique très éloigné dans l’unique intention de lui nuire et non pour répondre aux besoins de l’entreprise. elles doivent également accompagner de façon loyale toute évolution du contrat De plus, toute modification du contrat doit désormais être accompagnée loyalement par l’ensemble des parties. [...]
[...] Chambre commerciale de la Cour de cassation réaffirmait d’ailleurs dans son arrêt du 6 mai 2002 que, le concédant n'est pas tenu d'une assistance au concessionnaire en vue de sa reconversion et d’un devoir général de motiver la rupture d’un contrat De plus, malgré la tentative de certains juges de faire évoluer le droit en la matière, la motivation du non renouvellement d’un contrat à durée déterminée ou la résiliation d’un contrat à durée indéterminée demeure non obligatoire sauf pour les contrats de travail et pour les mandats d’intérêt commun. Cela était d’ailleurs réaffirmé par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 25 avril 2001. Une portée extra-contractuelle de la bonne foi de l’article 1134 al.3 du Code civil ? [...]
[...] En effet, dans son arrêt Expovit du 25 février 1992, la Cour de cassation énonçait pour la première fois que l’employeur, tenu d’exécuter de bonne foi le contrat de travail, a le devoir d’assurer l’adaptation des salariés à l’évolution de leurs emplois Cette jurisprudence sera précisée par la suite et même reconnue par le législateur avec par exemple la loi dite de modernisation sociale du 17 janvier 2002 qui introduisait dans le Code du travail l’article L120-4 disposant que le contrat de travail est exécuté de bonne foi Vers la reconnaissance d’une obligation de renégocier un contrat sur le fondement du principe de bonne foi ? Par ailleurs, depuis son arrêt Canal de Craponne du 6 mars 1876, la Cour de cassation a rejeté la théorie de l’imprévision en droit privé en se fondant l’article 1134, al du Code civil. Cependant, certaines décisions de jurisprudence récentes ont été interprétées comme les prémices d’une introduction de la révision du contrat pour imprévision par le biais du principe de bonne foi. [...]
[...] Enfin, les juges ont récemment dû se poser la question de la portée juridique de la bonne foi de l’article 1134 al.3 du Code civil dans le cas où le contrat n’existait plus. En effet, le 5 mai 2003, la Cour d’appel d’Angers avait sanctionné la mauvaise foi de l’une des parties d’un contrat immobilier après la fin du contrat au regard des engagements qu’elle avait pris lors de la signature de la convention. Cependant, cette avancée jurisprudentielle au profit de la doctrine solidariste est néanmoins freinée par la Cour de cassation qui décide dans son arrêt du 14 septembre 2005 que l’obligation de bonne foi suppose l’existence de liens contractuels Ainsi, aujourd’hui, la bonne foi de l’article 1134 al.3 n’est ni la nouvelle devise contractuelle (D. [...]
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