Arrêt de la première chambre civile du 6 décembre 2007 : lindemnisation de la victime
- L'indemnisation du dommage des victimes par ricochet
- La réparation d'un dommage subi par les victimes par ricochet
- Caractère du dommage indemnisé par la victime par ricochet
- L'indemnisation de la victime directe décédée
- La réparation pour une victime décédée
- Le caractère du préjudice indemnisé par la victime directe
Jean-Louis X a été opéré par M.Y le 5 août 1998 à la suite d’un problème cardiaque. L’état du patient se détériore et celui-ci décède le 23 novembre 2001. Les consorts X assignent M.Y en responsabilité et indemnisation.
Un jugement a été rendu en première instance. Un appel a été interjeté. La cour d’appel n’a accueilli que partiellement la demande de la veuve et de son fils. Les consorts X reprochent à M.Y de ne pas avoir rempli son devoir d’information et demandent le payement du préjudice. Un pourvoi a été formé.
La cour d’appel fonde sa décision sur plusieurs moyens. Celle-ci constate que M.Y avait manqué à son devoir d’information en n’indiquant pas le risque réalisé. Ce risque était pour les experts, rare, mais connu. De plus, le caractère d’urgence n’était pas recevable ici. Pour la cour d’appel, Jean-Louis X avait été privé d’une chance de ne pas se faire opérer, et de ne pas subir. De plus, le patient se serait fait opérer dans tous les cas, même en étant prévenu des risques de complications.
De quelle manière peut-on être indemnisé en tant que victime par ricochet, et en tant que victime directe au dommage ?
[...] La réparation d’un dommage subi par les victimes par ricochet Le dommage est l’atteinte portée à une victime soit dans ses biens soit dans sa personne. C’est la condition première de la responsabilité. L’existence d’un dommage qui justifie d’une indemnisation. Toutefois, tous les dommages n’ouvrent pas forcément un droit à réparation. Donc pour être réparable, le dommage doit satisfaire des conditions fixées par la jurisprudence. Quatre conditions cumulatives sont à remplir pour que le dommage puisse être réparable. En effet, le dommage doit être personnel, certain, direct, et légitime. Le caractère de direct est dans certaines hypothèses difficile à mettre en œuvre. [...]
[...] Cependant, l’obligation d’information qui reposait sur le médecin était d’informer les proches et leur consentement que lorsque le patient est dans l’impossibilité de donner son accord. Trois types de dommages peuvent être (s’ils présentent les caractères requis) indemnisés. En effet, la victime directe peut invoquer le préjudice moral (en l’espèce, la perte de chance), le dommage matériel (perte subie et le gain manqué), et le dommage corporel. L’arrêt fait exception à ce principe car la cour de cassation refuse d’indemniser le préjudice autre que moral, (la perte de chance) subi par les consorts X. [...]
[...] En effet, lorsque la victime est décédée les héritiers peuvent agir à double titre. Les héritiers peuvent agir en leur nom personnel, donc agissent en tant que victimes par ricochet en faisant une action personnelle. De plus, les héritiers peuvent agir au nom de la victime décédée. Donc ceux ci agissent en tant que représentants du défunt. Ils vont exercer un droit recueilli dans la succession. Les héritiers peuvent demander réparation de tous les dommages subis par la victime, que le défunt avait déjà commencé l’action de son vivant. [...]
[...] Arrêt de la première chambre civile du 6 décembre 2007 : l’indemnisation de la victime Jean-Louis X a été opéré par M.Y le 5 août 1998 à la suite d’un problème cardiaque. L’état du patient se détériore et celui-ci décède le 23 novembre 2001. Les consorts X assignent M.Y en responsabilité et indemnisation. Un jugement a été rendu en première instance. Un appel a été interjeté. La cour d’appel n’a accueilli que partiellement la demande de la veuve et de son fils. [...]
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