Arrêt de la Chambre Mixte de la Cour de Cassation, 6 septembre 2002
- Élimination, par la Cour de Cassation, des régimes de responsabilité classiques
- Absence de contrat valablement formé : impossibilité de se fonder sur la responsabilité contractuelle
- Les effets restreints de la responsabilité délictuelle
- Les quasi-contrats comme fondement permettant de mettre en jeu la responsabilité d'une société organisatrice de loterie
- L'illusion de gain, un nouveau quasi-contrat
- Portée de cette décision : l'obligation, pour la société, de verser le gain promis et apparition d'un nouveau régime de responsabilité
Plus qu'un simple arrêt, cette décision de principe de la Chambre mixte de la Cour de Cassation (6 septembre 2002) vient consacrer un nouveau régime de responsabilité, fondé sur les quasi-contrats. Ainsi, après l'enrichissement sans cause, le paiement de l'indu et la gestion d'affaires, un nouveau quasi-contrat est né, celui de l'illusion de gain.
[...] C’est ainsi que la Cour de Cassation a estimé que les documents reçus par M. Bossa ne permettent pas de retenir la responsabilité contractuelle, ni au titre d'un acte à titre gratuit, aucune intention libérale n'animant la société Maison française de distribution, seulement soucieuse d'attirer l'attention sur ses activités, ni au titre d'engagement de payer, puisque des clauses habilement insérées présentent subrepticement mais réellement le bon à retourner comme une participation à un nouveau tirage prochain de sélection, après avoir fortement donné à penser qu'il était l'acceptation d'un gain déjà définitivement réalisé. [...]
[...] La limite de cette source réside dans son appréciation in concreto. En effet, pour que le consommateur soit indemnisé, encore faut-il qu’il ait pu légitimement croire au gain espéré. Un consommateur averti ne peut être protégé par le recours à cette théorie. Le but de cette responsabilité délictuelle n’est donc pas de réparer le préjudice moral subi par le requérant. De ce fait, le comportement fautif de l’entreprise ne peut pas être considéré comme répréhensif en lui-même. C’est pourquoi, ni la responsabilité contractuelle, qui ne peut être utilisée, faute de contrat valablement formé, ni la responsabilité délictuelle, qui est relativement limitée dans ses effets, ne semblent satisfaire la Cour de Cassation pour mettre en jeu la responsabilité de la société de vente par correspondance. [...]
[...] en particulier, et à l’ensemble des consommateurs, plus généralement. La Cour d’appel a respectivement accordé francs au requérant principal, et un franc symbolique à l’Union Fédérale des Consommateurs. Cette dernière reproche alors à la juridiction de seconde instance d’avoir limité, à cette somme minime, la réparation du préjudice, alors que, selon elle, celui-ci s’élevait à francs, du fait des procédés agressifs et mensongers utilisés par la société, dans le but de faire croire aux consommateurs qu’ils ont gagné un lot d’importance (suscitant ainsi une commande de leur part). [...]
[...] L’illusion de gain, un nouveau quasi-contrat Ce n’est que très récemment, dans son arrêt du 6 septembre 2002, que la chambre mixte de la Cour de Cassation s’est orientée vers une nouvelle source pour mettre ne jeu la responsabilité d’une société de vente par correspondance. En effet, au visa de l’article 1371, dont elle rappelle le contenu, les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l’homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers la cour suprême consacre un nouveau concept juridique pour protéger le consommateur. [...]
[...] Cependant, le juge risque d’y préférer la responsabilité civile dans laquelle il n’a pas à procéder à cet examen approfondi, puisqu’il appartient au juge s’il y ou non, un quasi- contrat. Bien que cette décision soit controversée, elle permet au demandeur d’obtenir l’intégralité de la somme promise par la société de vente par correspondance Maison française de distribution. B. Portée de cette décision : l’obligation, pour la société, de verser le gain promis et apparition d’un nouveau régime de responsabilité Lorsqu’une valeur passe d’un patrimoine dans un autre, sans que rien ne légitime cette transmission, il existe certains procédés juridiques propres à restaurer l’équilibre injustement rompu. [...]
[...] Dans cet arrêt, l’annonce du gain (faite sans réserve significative, et de façon nominative) peut constituer une offre, et la réponse positive de M. X. peut être considérée comme une acceptation, d’où la formation du contrat. Cela impliquerait que l’entreprise ait, non pas à réparer un préjudice, mais à acquitter une obligation convenue, et ce, auprès de tous les destinataires ayant manifesté leur consentement dans les conditions prévues. Cela suppose alors, en l’espèce, que s’il y a eu contrat, la société Maison française de distribution sera obligée de verser, à M. X., la somme promise dans le courrier. [...]
[...] pensait gagner une somme conséquente, et ce, simplement en renvoyant le bon de validation, dans la mesure où le courrier était nominatif et ne précisait pas qu’il s’en suivrait une loterie. C’est cette annonce affirmative et provenant directement de la société (constituant donc un fait volontaire), qui ne constituait, en réalité, qu’une simple éventualité, que la Cour de Cassation a consacré comme un quasi-contrat. En effet, l’arrêt précise, dans sa décision, que Maison française de distribution, en promettant un gain qu’elle n’avait l’intention de verser qu’aux gagnants finaux, a engendré une fausse croyance chez le requérant, d’où la présence d’un nouveau quasi-contrat aux yeux de la Cour. [...]
[...] Arrêt de la Chambre Mixte de la Cour de Cassation septembre 2002 Les loteries sont, en principe, interdites par les lois pénales de 1836 et 1989. Pourtant, nombreuses sont les entreprises de vente par correspondance à avoir basé leurs stratégies commerciales sur des tirages au sort, dont l’objectif est de faire croire aux consommateurs qu’ils ont gagné une somme d’argent conséquente, alors que ceux-ci n’ont que le droit de participer à une loterie. C’est pour protéger ce genre de pratique que la Cour de Cassation dans un arrêt du 6 septembre 2002, créer un nouveau régime de responsabilité, qui est celui des quasi-contrats. [...]
[...] Aussi, en se fondant sur l’article 1382 du Code civil, qui explicite que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer le juge engage la responsabilité délictuelle de l’entreprise de vente par correspondance. Cependant, pour pouvoir mettre en jeu cette responsabilité, il faut la réunion de trois éléments, à savoir une faute, un préjudice, et un lien de causalité. En l’espèce, la faute semble évidente, dans la mesure où un document a été envoyé au consommateur, M. X., dans le but de le tromper, en lui laissant espérer un gain qu’il n’obtiendra jamais. [...]
[...] Par ailleurs, la Cour de Cassation aurait également pu se fonder sur la théorie de l’apparence, selon laquelle les actes nuls, accomplis par une personne sous l’empire d’une erreur légitime, sont légitimes. En effet, cette théorie suppose la volonté de s’engager. Toutefois, l’entreprise n’a, en réalité, pas cette volonté. Il y a donc une opposition entre une volonté déclarée, qui peut laisser penser que l’entreprise voulait contracter, et la volonté interne, qui manifeste l’absence de volonté de s’engager. En outre, selon cette théorie, l’important est que la croyance légitime du consommateur soit fondée sur l’existence de la lettre qui lui est adressée. [...]
Arrêt de cassation partielle rendu le 6 septembre 2002 par une Chambre mixte de la Cour de...
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Chambre mixte, Cour de cassation, 6 septembre 2002 - les loteries publicitaires
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