Arrêt de cassation partielle rendu le 6 septembre 2002 par une Chambre mixte de la Cour de cassation
- La fausse promesse : un fondement quasi-contractuel inedit
- L'abandon des fondements classiques
- L'apparition d'un nouveau quasi-contrat
- La fausse promesse : un fondement quasi-contractuel incertain
- Une solution justifiée en opportunité
- Une solution juridiquement contestable
L’arrêt de cassation partielle rendu le 6 septembre 2002 par une Chambre mixte de la Cour de cassation concerne, à titre principal, les difficultés suscitées par la pratique grandissante des fausses annonces de gain à l’occasion de loteries publicitaires (la question soulevée par le premier moyen, relative aux règles de liquidation d’une indemnité de reparation, ne sera en conséquence pas traitée dans le cadre de ce commentaire).
Dans cette affaire, un particulier a reçu d’une société un document l’avisant explicitement de ce qu’il avait gagné une certaine somme d’argent, à la condition de renvoyer dans les délais prévus un bon de validation du gain. Bien que la formalité fut parfaitement accomplie, aucun gain ni réponse ne parvinrent au particulier. Dans ces conditions, ce dernier assigna la société, au principal, en délivrance du gain en vertu de l’existence d’un engagement volontaire et, subsidiairement en vertu de la commission d’une faute délictuelle constituée par le caractère mensonger de l’annonce de gain, en paiement du montant de ce gain à titre d’indemnite de réparation.
Par arrêt rendu le 23 octobre 1998, la Cour d’appel de Paris condamna la société à réparer le préjudice subi par le particulier en décidant l’allocation d’une indemnité d’un montant inférieur à celui du gain faussement annoncé, et ce aux motifs pris de ce qu’ « en annonçant de façon affirmative une simple eventualité, la société avait commis une faute délictuelle constituée par la création de l’illusion d’un gain important et que le préjudice ne saurait correspondre au prix que M…X avait cru gagner ». Le particulier forma un pourvoi en cassation. Le moyen de cassation ayant ete relevé d’office par la Cour de cassation (et non pas formulé par l’auteur du pourvoi), il n’est pas possible de retracer avec certitude le ou les moyens qu’a formulés le particulier au soutien de son pourvoi. Mais a priori, puisque le pouvoir des juges du fond est souverain s’agissant de la fixation du montant de l’indemnité reparatrice, le ou les moyens du pourvoi ont vraisemblablement porté sur les motifs retenus par les juges pour écarter le fondement de l’engagement volontaire soutenu à titre principal par le particulier.
Pour la même raison (le motif retenu par la Cour de cassation résulte d’un moyen qu’elle a soulevé d’office), la détermination de la ou des questions juridiques posées à la Haute juridiction par le demandeur au pourvoi se revèle hasardeuse. En revanche, il est n’est pas douteux que la Cour de cassation se soit posée une question de droit qu’il est possible de formuler dans les termes suivants : quel fondement juridique d’obligation convient-il de retenir lorsque, à des fins commerciales, une personne annonce mensongèrement à une autre qu’elle a gagné, dans le cadre d’une loterie publicitaire, une certaine chose dont elle peut entrer en possession en procédant à sa réclamation selon une formalité précisée dans l’avis de gain ? Autrement dit, la fausse promesse de gain est-elle un contrat, un engagement juridique unilatéral, un délit, un quasi-délit voire un quasi-contrat ?
Au terme de son contrôle en droit, la Cour de cassation s’est prononcée par la cassation partielle de l’arrêt et ce au visa de l’article 1371 du Code civil. La Haute juridiction a en effet estimé, de manière quelque peu autoritaire puisque la cassation resulte d’un moyen de cassation relevé d’office, qu’en statuant comme elle l’a fait la Cour d’appel a violé par inapplication le texte susvisé alors que « l’organisateur d’une loterie qui annonce un gain à une personne denommée sans mettre en évidence l’existence d’un aléa s’oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ».
De la sorte la Cour de cassation fait œuvre d’une certaine volonté de renouveler la question puisque l’on songeât volontiers qu’elle y réponde en faisant une application clarifiée de l’un des fondements juridique d’obligation jusqu’alors retenus. En consacrant l’existence d’une fausse promesse comme nouvelle source quasi-contractuelle d’obligation, la solution opte en réalité pour un fondement d’obligation inédit (I). Cependant, nous observerons également que, selon une dialectique analyse pratique – analyse juridique, ce fondement n’en est pas moins incertain (II).
[...] Dorénavant la règle de droit applicable aux promesses de gain annoncées dans le cadre de loteries publicitaires sera l’article 1371 du Code civil. Concrètement, qu’en sera-t-il ? Pour la Cour de cassation, celui qui fait une promesse de gain dénuée de réserves quant à la certitude de l’obtention de ce gain sera tenu par cette promesse. Autrement dit, le commerçant qui fait une fausse promesse sera considéré, à l’égard du destinataire de la promesse qui voudra s’en prévaloir, comme avoir fait une véritable promesse ; il sera, pour ainsi dire, pris au mot. [...]
[...] L’apparition d’un nouveau quasi-contrat Alors que les juges d’appel avaient en l’espèce retenu le fondement délictuel, la Cour de cassation censure ces derniers aux motifs que l’organisateur d’une loterie qui annonce à une personne dénommée et sans mettre en évidence l’existence d’un aléa s’oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer [ ] Ainsi pour la Cour de cassation, aucun des fondements classiques ne devait eêre retenu en pareille hypothèse. Le souci de la Cour de renouveler le droit des obligations est criant. [...]
[...] Or, dans notre hypothèse, l’organisateur est, la plupart du temps, un commerçant. Aussi, il est difficile, sinon artificiel, d’admettre que l’organisateur de loterie soit animé d’une intention libérale, car il y aurait comme une contradiction fonctionnelle : l’organisateur-commercant cherche l’enrichissement non le dépouillement. A telle enseigne qu’une certaine doctrine, M. Savaux, a pu soutenir que l’organisateur n’a evidemment pas la volonté ferme de remettre un lot à chacun des destinataires du message L’objection est décisive. S’agissant de l’engagement juridique unilatéral (v. par ex. [...]
[...] supra II.A.), elle conduit à la déformation conceptuelle d’une autre catégorie d’obligation, celle des faits juridiques licites, à savoir les quasi- contrats. S’agissant des raisons qui tiennent à l’environnement juridique de la fausse promesse, la solution laisse de côté le fondement juridique d’obligation qui est sans doute le plus approprié, c’est-à-dire les délits. Nous avons vu en effet (cf. supra I.A.) qu’en cas de fausse promesse, les conditions de la responsabilité civile délictuelle sont parfaitement réunies : la fausse promesse constitue une faute volontaire dont il résulte un préjudice consistant dans la déception. [...]
[...] Mais ces dispositions visent essentiellement à prohiber le fait que les achats soient érigés en condition d’obtention du gain. Or, les retombées positives des loteries publicitaires peuvent également consister dans l’accroissement des fichiers de clientèle. Ces dispositions de droit spécial sont donc d’une protection toute relative, le droit commun entend en conséquence pallier à cette insuffisance (rapp. Directive UE 2005 prohibant les pratiques commerciales agressives ou abusives). Ensuite l’idée de sanction des organisateurs de loteries n’est pas étrangère à la solution de la Chambre mixte. [...]
[...] Puisque les juges du fond sont souverains dans la fixation du montant de l’indemnité (v. d’ailleurs en l’espèce le rappel exprès de ce pouvoir dans l’attendu relatif au premier moyen), on pourrait théoriquement l’admettre. Mais sans doute que le contournement des règles d’existence du contrat serait manifeste. Pour autant, le montant de l’indemnité délictuelle, nécessairement inférieur au montant du gain, doit- il être si inférieur qu’il en est presque dérisoire (v. par ex. en l’espèce, les juges du fond qui ont alloué la somme de F pour un gain d’un montant de ? [...]
[...] 1ère mars 1995, D note Mouralis), le raisonnement peut être reconduit à l’identique car, comme le contrat, l’engagement juridique unilatéral est un acte juridique, les obligations qu’ils génèrent procèdent donc d’une manifestation de volonté. Au surplus, ce fondement présente l’inconvénient d’être étendu dans son domaine au cas des loteries publicitaires, alors que celui-ci est vivement discuté en son principe même de source d’obligation et n’est, en conséquence, admis qu’avec parcimonie. Puisqu’en pareille espèce, la volonté réelle de l’organisateur d’entrer dans des relations juridiques du fait de sa promesse fait manifestement défaut, il resta la possibilité de qualifier le fondement de délictuel (v. par ex. Civ. 2e mars 1998, D somm obs. [...]
[...] En ce qui concerne le cas des loteries publicitaires, l’affirmation est moins évidente. Certes, la solution, pour un certain nombre de raisons, apparaît justifiée en opportunité Cependant, d’autres raisons, tout aussi dignes d’intérêt, conduisent à discuter sérieusement la justification juridique de la solution A. Une solution justifiée en opportunité Il est vrai que les fondements classiques jusqu’ici retenus présentent des inconvénients rendant difficile leur application au cas particulier des loteries publicitaires. En ce qui concerne les engagements volontaires (c’est-à-dire les actes juridiques constitués du contrat et de l’engagement juridique unilatéral), l’inconvénient consiste, nous l’avons remarqué plus haut (cf. [...]
[...] D’un côté, tenir les organisateurs de loteries dans un lien d’obligation envers les destinataires mais cela sans déformer la catégorie des engagements volontaires, et, de l’autre côté, permettre aux destinataires de prétendre à l’entier montant du gain faussement annoncé sans avoir à établir l’existence d’un engagement volontaire. L’on voit donc assez bien les raisons qui, pratiquement, justifient la solution. D’abord l’idée de protection des intérêts des consommateurs en permettant à ces derniers de réclamer l’exécution d’une promesse comme s’il y avait contrat. Ce souci de protection s’inscrit d’ailleurs parfaitement dans l’environnement actuel du droit de la consommation dont la fonction principale consiste à protéger les intérêts des consommateurs. [...]
[...] On le voit, la solution apparaît même optimale. Pourtant, l’analyse juridique présente la fausse promesse sous un angle quelque peu contestable. B. Une solution juridiquement contestable L’on peut regrouper les observations de nature juridique en deux pôles : d’une part, les arguments intrinsèques au nouveau quasi-contrat et, d’autre part, les arguments extrinsèques au nouveau quasi-contrat. S’agissant des raisons qui tiennent à la fausse promesse en elle- même, l’on peut effectivement s’interroger sur la pertinence juridique de la qualification. En effet, d’abord, il est acquis que les quasi-contrats sont des faits juridiques licites, contrairement aux délits et quasi-délits qui sont des faits juridiques illicites. [...]
Arrêt de la Chambre Mixte de la Cour de Cassation, 6 septembre 2002
«Élimination, par la Cour de Cassation, des régimes de responsabilité classiques. Absence de contrat valablement formé : impossibilité de se fonder sur la responsabilité contractuelle. Les effets restreints de la responsabilité délictuelle. Les quasi-contrats comme fondement permettant de mettre en...»
«Plus qu'un simple arrêt, cette décision de principe de la Chambre mixte de la Cour de Cassation (6 septembre 2002) vient consacrer un nouveau régime de responsabilité, fondé sur les quasi-contrats. Ainsi, après l'enrichissement sans cause, le paiement de l'indu et la gestion d'affaires, un nouveau...»
Chambre mixte, Cour de cassation, 6 septembre 2002 - les loteries publicitaires
«La recherche d’un fondement engageant la responsabilité des organisateurs de loteries publicitaires. La recherche de fondement à l’obligation de délivrance du gain par l’organisateur de loteries par correspondance. La consécration d’une forme nouvelle de quasi-contrat : le...»
«En l'espèce, M. Bossa avait reçu d'une société de vente par correspondance, Maison française de Distribution, deux documents le désignant de façon nominative et répétitive attestant qu'il était le gagnant d'une somme de 105 750 francs. Le paiement devait être immédiat, M. Bossa devait alors...»
Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, 10 mai 2001 - la responsabilité des père et mère...
«L'affirmation de l'absence d'une nécessaire faute de l'enfant. Une évolution jurisprudentielle. Une responsabilité parentale malgré l'irresponsabilité de l'enfant. La consécration d'une responsabilité parentale objective. Une sévérité accrue du régime de...»
«L'article 121 alinéa 1 du Code pénal dispose que "Nul n'est responsable que de son propre fait". Pourtant, le droit civil déroge à cette règle. Ainsi, les parents sont tenus de supporter les conséquences des actes dommageables commis par leur enfant. C'est à cette situation que la deuxième chambre...»
Existe-t-il un principe général de responsabilité du fait d'autrui ?
«La reconnaissance d'un principe général de responsabilité du fait d'autrui. L'évolution jurisprudentielle vers la reconnaissance d'un principe général de responsabilité du fait d'autrui. Le domaine d'application de l'article 1384 al 1er et la nature de la responsabilité générale du fait...»
«Il convient avant tout de préciser que l'interrogation posée n'intéresse que le domaine de la responsabilité délictuelle. En ce qui concerne la responsabilité contractuelle du fait d'autrui, il est rare que le débiteur exécute seul ses obligations. Le plus souvent, il confie tout ou partie de...»
