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Niveau
Avancé
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Ecole, université
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Informations sur le doc

Date de publication
28/12/2006
Langue
français
Format
Word
Type
commentaire d'arrêt
Nombre de pages
5 pages
Niveau
avancé
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Validé par
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Arrêt Blieck, Assemblée Plénière 29 mars 1991

  1. L'éventuelle création d'un principe général du fait d'autrui.
    1. Du principe général du fait des choses au général du fait d'autrui.
    2. Un principe général du fait d'autrui contestable.
  2. La mise en oeuvre de cette nouvelle responsabilité d'autrui.
    1. Les conditions d'engagement de la responsabilité.
    2. Le régime de la responsabilité de plein droit confirmée.

Jusqu’en mars 1991, seules quelques décisions isolées de juges du fond ont pris parti pour une extension de la liste des cas de responsabilité du fait d’autrui, la Cour de cassation ayant maintenu son refus initial. Ce sont essentiellement deux jugements rendus respectivement par le tribunal pour enfants de Dijon, le 27 février 1965, et par le tribunal pour enfants de Poitiers, le 22 mars 1965, qui ont opté pour une extension, fondée sur l’article 1384 alinéa 1, de la liste des cas de responsabilité pour autrui résultant des alinéas 4 et suivants du même texte. Alors que la Cour de cassation avait toujours décidé le contraire notamment dans l’arrêt du 15 février 1956, l’Assemblée Plénière va dans sa décision du 29 mars 1991 affirmer implicitement qu’il existe un principe général de responsabilité du fait d’autrui, lequel repose comme la responsabilité du fait des choses, sur l’article 1384 alinéa 1er. En l’espèce, il s’agissait d’un handicapé mental majeur qui avait été confié a un centre d’aide par le travail et qui, au cours d’un travail qu’il effectuait en milieu libre, avait provoqué l’incendie d’une forêt.
Il s’agissait de savoir si le centre d’aide de Sornac devait répondre de la faute de l’enfant dont il avait la charge. En d’autres mots, la faute de l’enfant pouvait-elle engager la responsabilité de l’association gérant le centre au regard des cas de responsabilité du fait d’autrui prévus par la loi ?
L’action en responsabilité dirigée contre l’association gérant le centre et contre son assureur avait été accueillie par le tribunal civil de Tulle sur le fondement d’une soi-disant faute de surveillance qui n’avait pas une véritable consistance, le principe même de la méthode libérale appliquée en l’espèce étant de ne pas surveiller l’intéressé pendant son travail. Aussi bien, est-ce la raison pour laquelle la Cour de Limoges, saisie en appel le 23 mars 1989, tout en maintenant la condamnation, a voulu la motiver autrement. Elle a invoqué le risque social créé par les méthodes libérales de rééducation et elle en a déduit que ce risque permet d’appliquer « les dispositions de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil, qui énoncent le principe d’une présomption de responsabilité du fait de personnes dont on doit répondre ». C’était finalement reprendre presque textuellement la motivation du jugement du tribunal pour enfants de Dijon de 1965 en l’appuyant sur l’affirmation selon laquelle « le principe de l’indemnisation des victimes s’inscrit désormais dans l’éthique politique et sociale ». Un pourvoi en cassation fut formé contre cet arrêt et le moyen présenté était le suivant : « Il n’y a de responsabilité du fait d’autrui que dans les cas prévus par la loi. La Cour d’appel aurait violé l’article 1384 alinéa 1er du Code civil ». Ce pourvoi posait une question capitale. Fallait-il dégager de l’article 1384 alinéa 1 un principe général de responsabilité du fait d’autrui ?
La deuxième chambre civile estima qu’il était préférable de soumettre cette question à l’Assemblée Plénière afin que la Cour de cassation s’engage toute entière sur l’opportunité d’un éventuel revirement. C’est ainsi que l’Assemblée Plénière a été invitée à statuer le 29 mars 1991 ce qui donne lieu à l’arrêt étudié. Elle a considéré que l’association avait accepté la charge d’organiser et de contrôler a titre permanent le mode de vie de l’auteur du dommage. En rejetant le pourvoi et en approuvant la condamnation sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1, la Cour de cassation a abandonné sa position antérieure relative au caractère limitatif de l’énumération légale des « personnes dont on doit répondre ».
Il s’agit donc dans un premier temps d’étudier l’éventuelle création d’un principe général de responsabilité du fait d’autrui (1) pour ensuite analyser la mise en œuvre de cette nouvelle responsabilité (2) en dégageant de manière claire et précise les conditions d’engagement dégagées par l’arrêt et le régime de cette responsabilité.

[...] Si les victimes trouvent dans l’alinéa 1er de l’article 1384 du Code civil une protection équivalente ou supérieure a celle que leur procurent actuellement les régimes particuliers visés par les alinéas 4 et suivants, elles auront évidemment tendance a délaisser ceux-ci qui pourraient bien, pour peu que la jurisprudence y prête la main, tomber plus ou moins en désuétude ainsi que cela s’est produit pour l’article 1386 après la découverte du principe général de la responsabilité du fait des choses. Il y a donc dans l’arrêt Blieck du 29 mars 1991, le germe d’une évolution peut-être considérable. Il a cependant fallu pour affiner le régime et la portée de la responsabilité des choses initiée dans l’arrêt Jand’Heur des coups d’arrêts et revirement ce qui en va nécessairement de même pour la responsabilité du fait d’autrui. [...]


[...] En répondant au sens de l’art 1384 alinéa on comprend que l’article est applicable aux associations gérant des centres d’éducation par exemple. Cela implique qu’un grand nombre de personnes peuvent y répondre. Elle n’a pas écarté la prise en considération d’autres critères que ceux qu’elle relève. La question reste donc totalement ouverte pour des quantités de personnes qui assument de façon durable l’encadrement ou le contrôle d’enfants ou de malades : colonies de vacances, oncles et tantes ou encore grands-parents. Pour les tuteurs, cela a été admis dans un arrêt du 28 mars 2000. [...]


[...] Reste que, à la lecture de la décision de l’Assemblée Plénière, on est passé a partir d’un même fondement de la responsabilité du fait des choses à la responsabilité du fait d’autrui. La position de l’Assemblée Plénière demeure cependant prudente ce qui nous conduit à se demander si un principe général du fait d’autrui a bien été dégagé et affirmé Un principe général du fait d’autrui contestable De nombreux auteurs et professeurs se sont penchés sur la difficile question de savoir si oui ou non un principe général de responsabilité du fait d’autrui a été dégagé dans l’arrêt Blieck. [...]


[...] Est-il légitime d’exiger une telle acceptation ? On peut en douter. Il reste que, si l’établissement est de plein droit responsable, c’est parce qu’il avait accepté la charge d’organiser et de contrôler le mode de vie de ce handicapé Le régime de la responsabilité de plein droit confirmée Une probable responsabilité de plein droit : L’Assemblée Plénière semble écarter l’exigence de la preuve d’une faute personnelle du responsable d’autrui Sinon, le recours à l’article 1384 alinéa 1 du Code civil n’aurait eu aucun sens. [...]


[...] La Cour de cassation a bien senti que cela risquerait d’aller trop loin et qu’il était nécessaire de contrôler l’extension de ce principe. C’est ce qui peut expliquer la rédaction assez factuelle de l’arrêt. Tout est spécifique au fait de l’espèce. La déduction est faite uniquement au regard des circonstances de fait. Citer. Enfin, sur le régime de la responsabilité du fait d’autrui fondée sur l’article 1384 alinéa 1 du Code civil, l’Assemblée Plénière se montre également prudente et discrète. [...]


[...] Cela semble d’ailleurs plus en adéquation avec la réalité. En effet, la première observation est qu’il n’y a pas d’attendu de principe et de règle de droit clairement fixée. L’Assemblée Plénière n’a pas donc pas pris part explicitement en faveur de l’existence d’un principe général et elle n’a pas non plus affirmé qu’il s’agisse d’une responsabilité de plein droit. Sa position demeure en effet prudente aussi bien quant à la détermination des personnes visées que quant au régime de cette responsabilité. [...]


[...] Fallait-il dégager de l’article 1384 alinéa 1 un principe général de responsabilité du fait d’autrui ? La deuxième chambre civile estima qu’il était préférable de soumettre cette question à l’Assemblée Plénière afin que la Cour de cassation s’engage toute entière sur l’opportunité d’un éventuel revirement. C’est ainsi que l’Assemblée Plénière a été invitée à statuer le 29 mars 1991 ce qui donne lieu à l’arrêt étudié. Elle a considéré que l’association avait accepté la charge d’organiser et de contrôler a titre permanent le mode de vie de l’auteur du dommage. [...]


[...] On en vient ainsi à la mise en œuvre de cette nouvelle responsabilité d’autrui qui, du fait de cette prudence manifeste de l’Assemblée Plénière, fait naître de nombreuses interrogations. La mise en œuvre de cette nouvelle responsabilité d’autrui Cette méthode de rédaction révèle la volonté de continuer à exercer un contrôle sur la détermination des personnes responsables pour autrui sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil. Cependant, l’arrêt reste très flou sur la nécessité d’une faute pour engager la responsabilité du fait d’autrui sur le fondement de cet article. [...]

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