Arrêt de l'Assemblée plénière du 31 mai 1991
- L'opinion doctrinal relative aux maternites de substitution
- Les arguments favorables
- Les arguments hostiles
- La condamnation par l'assemblée plénière des maternites de substitution
- Les raisonnements
- Les effets
Il y a maternité de substitution, lorsqu’en raison de la stérilité d’une femme, il est convenu qu’une autre sera inséminée artificiellement par le conjoint de la première et qu’à la naissance, l’enfant sera remis au couple demandeur.
La Cour de cassation, après avoir annulé et dissous les associations qui avaient pour objet de faciliter ces pratiques, vient solennellement condamner le procédé dans cet arrêt rendu par l’Assemblée plénière le 31 mai 1991.
En l’espèce, le mari d’une femme atteinte de stérilité, décide avec elle de donner son sperme à une autre femme. Cette femme, inséminée artificiellement, porte et met au monde un enfant. Cet enfant est, ensuite déclaré comme étant né du mari mais sans indication du lien de filiation maternelle.
L’épouse forme une demande en adoption plénière de l’enfant devant le Tribunal de grande instance. Le tribunal dans un jugement du 28 juin 1989 rejette sa demande, en estimant que « la renonciation de la mère se heurtait au principe d’ordre public de l’indisponibilité des actions relatives à la filiation et que l’adoption plénière aurait pour effet de consacrer la pratique illicite de la maternité de substitution ». Cependant, un appel est formé, et la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 15 juin 1990 infirme la décision et admet la validité des conventions de « mères-porteuses ». Le Procureur général près la Cour de cassation décide de saisir la haute juridiction d’un pourvoi formé dans l’intérêt de la loi à l’encontre de la décision de la cour d’appel.
Il s’agit pour la Cour de cassation de savoir si les conventions relatives aux maternités de substitution sont des conventions valables.
L’Assemblée plénière de la Cour de cassation répond de manière négative et casse cet arrêt de la Cour d’appel en affirmant la nullité « de la convention par laquelle une femme s’engage, fut-ce à titre gratuit, à concevoir et à porter un enfant pour l’abandonner à sa naissance » qui « contrevient tant au principe d’ordre public de l’indisponibilité du corps humain qu’à celui de l’indisponibilité de l’état des personnes ».
C’est pour ces différentes raisons qu’il est utile tout d’abord d’étudier l’opinion doctrinale relative aux maternités de substitutions (I) avant de s’attacher plus spécifiquement à la condamnation par l’Assemblée plénière des maternités de substitution (II).
[...] Le premier argument qui peut être relevé est celui selon lequel les mères de substitution permettent de répondre à une atteinte des couples en mal d’enfant. Il est également relevé que les couples en âge de procréer ont un droit naturel c’est-à-dire que chaque couple a droit à un enfant. C’est cette idée que reprend la Cour d’appel en énonçant qu’ au nombre des droits naturels figure celui de fonder une famille par la procréation dans le respect des droits d’autrui Pour reconnaître la pratique des mères de substitution licite, la Cour s’appuie outre sur l’existence d’un droit naturel, sur la thèse de l’Association Alma-mater c’est-à-dire l’association ayant permis la rencontre entre la mère de substitution et les époux. [...]
[...] Les raisonnements L’Assemblée plénière condamne la maternité substituée opérée au moyen de l’adoption plénière d’un enfant mis au monde par la mère porteuse. Elle estime que l’enfant est conçu en exécution d’un contrat alors que ce n’est pas un objet de droit ; elle estime également qu’il y atteinte au principe de l’indisponibilité constituant ainsi un détournement de l’institution. La Cour de cassation censure l’arrêt de la Cour d’appel pour atteinte au principe de l’indisponibilité de l’état des personnes. La Cour par sa formule se réfère à l’arrêt du 13 décembre 1989 qui considère que l’objet de l’Association Alma Mater est nul car il consiste à favoriser la conclusion de conventions contraires au principe d’ordre public de l’indisponibilité de l’état des personnes en ce qu’elles ont pour but de faire venir au monde un enfant dont l’état ne correspondra pas à sa filiation réelle au moyen d’une renonciation et d’une cession également prohibées des droits reconnus par la loi à la future mère La Cour dans sa formule condamne ainsi un comportement qui tend à faire venir au monde un enfant dont l’état ne correspondra pas à sa volonté réelle Le rapporteur Chartier énonce que le droit français repose avant tout sur le postulat de la vérité biologique et la recherche de cette vérité L’Assemblée plénière casse également en estimant que le processus d’ensemble constitue un détournement de l’institution de l’adoption. [...]
[...] La Cour de cassation, après avoir annulé et dissous les associations qui avaient pour objet de faciliter ces pratiques, vient solennellement condamner le procédé dans cet arrêt rendu par l’Assemblée plénière le 31 mai 1991. En l’espèce, le mari d’une femme atteinte de stérilité, décide avec elle de donner son sperme à une autre femme. Cette femme, inséminée artificiellement, porte et met au monde un enfant. Cet enfant est, ensuite déclaré comme étant né du mari mais sans indication du lien de filiation maternelle. [...]
[...] I. L’opinion doctrinale relative aux maternites de substitution Cette pratique des maternités de substitution, qui se développe dans les années 1980, suscite beaucoup de discussions. Il y a ceux qui militent en faveur de la maternité de substitution auxquels se rattache la Cour d’appel de Paris et il y a ceux qui au contraire condamnent cette pratique comme le président du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, le Professeur Jean Bernard A. [...]
Cour de Cassation, Assemblée Plénière, 31 mai 1991
«Adoption plénière d’un enfant issu d’une convention de mère porteuse : détournement de l’institution. Convention de mère porteuse. N’ayant d’autre but que l’abandon de l’enfant. Convention portant atteinte à l’ordre public et aux bonnes...»
«L'espèce qui a donné lieu à cassation par l'assemblée plénière de la Cour de cassation le 31 Mai 1991, illustre bien toute la hardiesse du débat relatif à la légalisation en France des conventions de mères porteuses. Le couple Y, dont l'épouse, Mme X étant atteinte d'une stérilité irréversible, a...»
Cour de cassation, assemblée plénière, 31 mai 1991 - la gestation pour autrui
«Des arguments en faveur de l’adoption de l’enfant né d’une mère porteuse. L’éventuelle licéité de la gestation pour autrui. Une adoption dans l’intérêt de l’enfant. Une réelle atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Un objet illicite. Une...»
«La pratique des mères porteuses, pratique également nommée « gestation pour autrui », a longtemps posé problème en France, avant les lois de bioéthique de 1994 et l'insertion de l'article 16-7 dans le Code civil l'interdisant expressément, car les avancées de la science le permettaient et que cette...»
Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, 10 mai 2001 - la responsabilité des père et mère...
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«L'article 121 alinéa 1 du Code pénal dispose que "Nul n'est responsable que de son propre fait". Pourtant, le droit civil déroge à cette règle. Ainsi, les parents sont tenus de supporter les conséquences des actes dommageables commis par leur enfant. C'est à cette situation que la deuxième chambre...»
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«La reconnaissance d'un principe général de responsabilité du fait d'autrui. L'évolution jurisprudentielle vers la reconnaissance d'un principe général de responsabilité du fait d'autrui. Le domaine d'application de l'article 1384 al 1er et la nature de la responsabilité générale du fait...»
«Il convient avant tout de préciser que l'interrogation posée n'intéresse que le domaine de la responsabilité délictuelle. En ce qui concerne la responsabilité contractuelle du fait d'autrui, il est rare que le débiteur exécute seul ses obligations. Le plus souvent, il confie tout ou partie de...»
