Arrêt de la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation, 10 septembre 2009 : la reprise de lengagement souscrit par voie dadjudication
- La validité d'une enchère portée pour le nom et pour le compte d'une société en formation
- La reprise rétroactive des actes accomplis au nom de la société en formation par l'effet de l'immatriculation
- Les modalités de validité des engagements repris
- Le rôle des statuts dans la reprise des actes passés avant l'immatriculation de la société
- La protection du cocontractant assurée par des conditions strictes de reprise des actes
- La réalisation de l'objet social pendant la période de formation
Une société en formation est une société légalement constituée par les associés, en attente d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Durant la période de formation, les associés doivent accomplir des actes permettant la mise en place de la société. Ils seront indéfiniment responsables des actes accomplis. Cependant, il existe une tendance doctrinale et jurisprudentielle favorable à la reprise par la société de ces actes, en cas d’immatriculation postérieure de la société.
Cette tendance est illustrée dans un arrêt du 10 septembre 2009, où la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation a admis la reprise de l’engagement souscrit par voie d’adjudication.
En l’espèce, des poursuites de saisie immobilière ayant été engagées contre un bien appartenant à un couple. Ce bien a été adjugé à une société civile immobilière en cours de formation, représentée par sa gérante. La déclaration d’adjudicataire de cette dernière a été faite deux jours après l’adjudication. Cette procédure a été contestée par les débiteurs saisis qui dénoncent l'absence de personnalité juridique de la société en formation, condition nécessaire pour se porter adjudicataire d'un bien dans le cadre d'une saisie immobilière. Cette condition était non remplie, selon eux, à la date de la déclaration d'adjudicataire.
Le couple conteste l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 13 mars 2008, rendu sur renvoi après un premier jugement de la Cour de cassation du 13 juillet 2005. Il forme alors un pourvoi en cassation, faisant grief à l’arrêt de les débouter de leur demande de nullité du jugement d’adjudication.
Dans un premier temps, le couple considère qu’une société en cours de formation, qui n’a pas la personnalité juridique, ne peut se porter adjudicataire d’un bien dans le cadre d’une saisie immobilière.
De plus, la reprise par une société des engagements souscrits par les personnes qui ont agi au nom de cette société, lorsqu’elle était en formation, ne peut résulter que de certaines conditions qui ne sont pas respectées en l’espèce. La Cour d’appel a donc privé sa décision de base légale au regard de l’article 1843 du Code civil et de l’article 6 du décret du 3 juillet 1978.
[...] La réalisation de l’objet social pendant la période de formation Durant la période de formation, les futurs associés vont accomplir des actes permettant la mise en place de la société. Ils pourront conclure un contrat de bail pour le siège social, un contrat d’installation téléphonique ou encore un contrat de travail pour assurer le secrétariat. Mais tous ces actes sont faits en raison de la personne morale qui doit naître. On pourra les qualifier d’actes préparatoires, en opposition avec les actes d’exploitation, effectués durant la vie sociale. En l’espèce, la société avait été constituée pour l’acquisition du bien litigieux L’objet social de la société était donc l’acquisition du bien. [...]
[...] En l’espèce, la gérante va pouvoir se porter acquéreuse d’un bien immobilier au nom de la société en formation. Les personnes qui agissent au nom de la société en formation engagent leur responsabilité comme s’ils l’avaient contracté pour eux-mêmes. En l’espèce, la gérante a payé le prix et les frais d’adjudication. Ils peuvent donc rester engagés si la société ne reprend pas leurs engagements. Cela est nécessaire à la protection des tiers qui ont accepté de contracter. Mais si la reprise est effectuée, les tiers se voient imposer une substitution de débiteur. [...]
[...] Néanmoins, on peut voir que la société avait été constituée pour l’acquisition du bien litigieux Les statuts n’ayant que pour objet l’acquisition du bien immobilier, ils déterminent forcément dans leur nature et dans leurs modalités les engagements à prendre. L’objet de la société immobilière étant l’acquisition du bien litigieux, cela renforce cette disposition des statuts. On peut imaginer que dans pareille situation, un état annexé aux statuts ne soit pas nécessaire. En effet, l’état répèterait ce qu’il est dit dans les statuts puisqu’en l’espèce, ces derniers ont pour unique vocation d’acquérir le bien. De plus, s’agissant des statuts, les associés ont nécessairement donné leur accord avant la réalisation de l’objet social, en l’espèce l’acquisition du bien. [...]
[...] Ou encore, comme nous le montre un arrêt de la Cour de cassation du 1er juillet 2008, le mandat donné peut être postérieur à l’acte. Donc, si le mode de reprise d’espèce n’avait pas marché, les associés auraient pu de toute façon décider de la reprise du bien par un autre moyen. La procédure étant déjà longue, la Cour de cassation a peut- être voulu abréger d’où cette certaine souplesse, sachant que le résultat serait le même. Il s’ensuit que la gérante avait nécessairement le droit de passer l’acte en son nom, l’enchère ayant pour but de constituer la société. [...]
[...] D’après l’article 6 du décret du 3 juillet 1978, cet état est présenté aux associés avant la signature des statuts Une fois que les associés ont signé les statuts, et que la société a été immatriculée, alors les actes pourront être repris. Le second mode de reprise concerne les actes accomplis par mandat spécial, même si ce mandat est conféré au gérant. En vertu de l’article 6 du décret du 3 juillet 1978, le mandat doit figurer dans les statuts ou dans un acte séparé par les associés à l’un d’entre eux ou à un dirigeant non associé. Ici, la jurisprudence est relativement stricte : le mandat doit être précis. Il doit détailler les contrats que le fondateur peut conclure. [...]
Arrêt de la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation, 10 septembre 2009 : la reprise de...
«La validité d’une enchère portée pour le nom et pour le compte d’une société en formation. La reprise rétroactive des actes accomplis au nom de la société en formation par l’effet de l’immatriculation. Les modalités de validité des engagements repris. Le rôle des statuts...»
«En l'espèce, des poursuites de saisie immobilière ayant été engagées contre un bien appartenant à un couple. Ce bien a été adjugé à une société civile immobilière en cours de formation, représentée par sa gérante. La déclaration d'adjudicataire de cette dernière a été faite deux jours après...»
Droit civil: les régimes successoraux
«Introduction. Présentation. Historique. La dévolution de la sucession. La succession légale. La dévolution par l'effet de la volonté individuelle. La transmission de la succession. Une transmission facultative, l'option successorale. Les modalités de la transmission. La liquidation et le...»
«Succession, héritage, désignent la même chose. C'est ce dernier terme qui est utilisé dans les sciences humaines plutôt que celui de succession. Un peu plus de 45 000 personnes décèdent par mois en France. L'espérance de vie progresse, (77,8 pour les hommes et 84,5 pour les femmes). L'âge moyen est...»
La société civile immobilière : instrument de gestion et de transmission de patrimoine
«La notion de la société civile immobilière.. Définition de la société.. Définition de la société civile.. Définition de la société civile immobilière.. Constitution de la societe civile immobiliere.. Formalisme.. Les associés.. Le capital social.. Fonctionnement.. Pourquoi constituer une société...»
«La société civile immobilière permet tout d'abord d'éviter les risques d'une indivision. En outre, elle peut constituer un outil de gestion du patrimoine (familial ou professionnel) très utile. Elle peut permettre, par exemple, d'associer les enfants et les parents dans un achat immobilier (une...»
Commentaire de l'article L.622-7 du code de commerce
«L’interdiction des paiements aux créanciers jugés inutiles à la procédure. Le gel des créances antérieures au jugement d’ouverture. Les créances postérieures au jugement d’ouverture de la procédure assimilée aux créances antérieures. Certaines exceptions au principe...»
«L'interdiction des paiements est l'un des piliers, universels semble-t-il, du droit des faillites. Ce principe constitue l'expression même du caractère traditionnellement collectif et égalitaire de ces procédures, conçues à l'origine, à seule fin de répartir équitablement la pénurie entre les...»
