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etudiant
Niveau
Grand public
Etude suivie
droit...
Ecole, université
Université...

Informations sur le doc

Date de publication
07/11/2006
Langue
français
Format
Word
Type
commentaire d'arrêt
Nombre de pages
4 pages
Niveau
grand public
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Validé par
le comité Oboulo.com
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Arrêt du 25 mai 2005 rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation

  1. La caducité de l'offre de contracter en raison de sa non acceptation dans le délai fixé par le pollicitant
    1. Le processus de formation du contrat, lacune du Code civil
    2. L'ambiguïté des termes « réponse immédiate souhaitée »
  2. L'application d'un délai jugé raisonnable à l'acceptation d'une offre de contracter souhaitée immédiate
    1. Une notion confuse du « délai jugé raisonnable »
    2. Une exception dégagée au regard de la nature du bien et de la qualité de l'acquéreur

L’arrêt du 25 mai 2005 rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation s’attaque au difficile problème de la caducité de l’offre de contracter en considération du temps écoulé.

En l’espèce, M.X le 3 février 1999 donne à la société S. un mandat de vente de sa propriété. Le 14 mai suivant, une société LCA reçoit sur cette base une offre de vente qu’elle accepte par lettre du 16 juin. M.X refuse cependant de donner suite à cette vente, estimant que l’acceptation est trop tardive. D’où son assignation par les sociétés LCA et S. en réalisation forcée de la vente et en paiement des honoraires du mandataire S.

On étudiera le principe de la caducité de l’offre de contracter en raison de sa non acceptation dans le délai fixé par le pollicitant (I) et l’exception dégagée par la Cour d’appel, l’application d’un délai jugé raisonnable à l’acceptation d’une offre de contracter souhaitée immédiate (II).

[...] La transition est trouvée pour aborder la seconde partie concernant les arguments de la Cour d’appel et ceux de la Cour de cassation permettant de condamner M.X en réalisation forcée de la vente et en paiement des honoraires du mandataire. II) L’application d’un délai jugé raisonnable à l’acceptation d’une offre de contracter souhaitée immédiate Il s’agit ici d’étudier la position de la Cour d’appel, renforcée par l’arrêt de la Cour de cassation. Comme il s’agit d’un arrêt de rejet du pourvoi attaquant la décision de la Cour d’appel, la Haute juridiction approuve les motifs de l’arrêt de la Cour d’appel. [...]


[...] C’est ici qu’entre en jeu la décision commentée. Sur le second moyen de son pourvoi M.X argue que l’offre est caduque si elle n’a pas été acceptée dans le délai fixé par le pollicitant, lequel ne doit pas être nécessairement chiffré Ce principe général invoqué par le demandeur au pourvoi s’appuierait sur les articles et 1589 du Code civil, lesquels articles auraient été violés par la Cour d’appel. Or, si l’on regarde la lettre de ces articles, on ne trouve aucune disposition propre à la formation des contrats et plus particulièrement concernant le thème principal de cet arrêt à savoir la caducité de l’offre de contracter en considération du temps écoulé. [...]


[...] Une personne morale, en l’occurrence une société anonyme, doit, avant de prendre une décision si importante, réunir son conseil d’administration. Le délai d’un mois et une semaine qu’a nécessité la prise de décision concernant l’offre de M.X paraît alors comme raisonnable. Néanmoins, et comme le font remarquer les professeurs J.Mestre et B.Fages, le glissement sémantique auquel ont procédé les juges du fond en passant de l’acceptation dans un délai raisonnable à celle intervenant dans un délai qui n’est pas déraisonnable est assez regrettable. [...]


[...] Ainsi, il apparaît que les juges du font ont dénaturé la volonté réelle de M.X qui avait exprimé le désir d’une réponse immédiate de la part d’un potentiel cocontractant. Alors, l’expression du délai jugé raisonnable est tout aussi confuse que les termes réponse immédiate souhaitée ce qui, en fait, ne résout pas le problème de droit. Au lieu de prendre en compte la volonté réelle du pollicitant dans leur interprétation (élément objectif), les juges du fond se sont cantonnés au fait de voir comment l’on doit comprendre la réponse immédiate d’une personne morale (élément subjectif). [...]


[...] En effet, rien ne nous est dit sur la rencontre des volontés. Le Code civil se concentre sur le contrat né et les malformations dont il peut souffrir et non sur la naissance du contrat et les conditions de cette naissance (P. Rémy-Corlay, L’existence du consentement) Il convient quand même de nuancer ce constat puisque la loi de 2004 sur la confiance dans l’économie numérique relative à la formation des contrats électroniques à amener des dispositions relatives à la naissance du contrat mais seulement concernant les contrats conclus par voie électronique. [...]

...

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