Recherche et publication de documents
Garanties
Publier et acheter vos docs sur Oboulo
Offert !

Le management stratégique du groupe L'Oréal (2011)

Accéder à la dissert' du jour
Concours Oboulo !

Grâce à Oboulo, c'est 10 000€ de gains à gagner !

fin du concours dans
joursheuresminutessecondes PARTICIPEZ !
Catégories
Personnalisez Oboulo !
Oboulo fait peau neuve !
Choisissez la couleur qui vous ressemble ci-dessous.
Consulter
OU procéder à un : Echange

Informations sur l'auteur

étudiant
Niveau
Expert
Etude suivie
droit des...
Ecole, université
Université...

Informations sur le doc

Date de publication
04/03/2008
Langue
français
Format
Word
Type
mémoire
Nombre de pages
30 pages
Niveau
expert
Téléchargé
6 fois
Validé par
le comité Oboulo.com
0 réaction
0
réagissez !
Consulter
OU procéder à un : Echange

L’application du droit des sociétés au droit des associations

  1. L'application du droit des sociétés au droit des associations
  2. De lege lata : une transposition jurisprudentielle limitée
    1. Les raisons justifiant l'application du droit des sociétés aux associations
    2. Les limites de cette transposition jurisprudentielle

Au Moyen Age, en France, l’Eglise se montrera favorable aux associations d’entraide, dénommées « confréries » dès lors qu’elles se créent dans le cadre de ses objectifs. Certaines de ces confréries se constitueront au sein de corps de métier, prenant le nom de corporations. Le pouvoir royal en prenant le pas sur l’Eglise se montrera d’abord méfiant à l’égard de celles-ci à cause de la mainmorte . Plus tard, lorsque Saint Louis et Philippe-le-bel créeront un droit d’amortissement frappant les biens de mainmorte, le pouvoir royal se montrera bien plus bienveillant envers les corporations. Avec la Renaissance, la féodalité est brisée et le pouvoir royal va de nouveau montrer de l’hostilité à l’égard des corps intermédiaires. A la veille de la Révolution, la liberté d’association est sujette à des turbulences. En effet Turgot, par un édit de 1776 (qui ne sera pas avalisé par le parlement) tente d’interdire les corporations. De plus, la liberté associative s’étend désormais au delà des groupements professionnels avec l’éclosion de « clubs de pensée » La Déclaration des droits de l’homme, votée le 16 août 1789, reconnaît la liberté de « communiquer ses pensées et opinions » mais ne reconnaît pas la liberté d’association.

En revanche, le décret des 13 et 14 Novembre 1790 affirme que : « les citoyens ont le droit de s’assembler paisiblement et de former entre eux des sociétés libres ». Mais il ne s’agit que d’une illusion car plusieurs facteurs vont entrainer une régression : la montée en puissance des jacobins, le libéralisme économique ambiant, la volonté de reconnaître l’Etat comme le seul débiteur des aides sociales, les révoltes ouvrières… Dès lors, les décrets d’Allarde (2 et 7 Mai 1791) supprimeront les corporations de métiers ; la loi Le Chapelier (14 et 15 Juin 1791) interdit les associations ouvrières mais maintient les Chambres de commerce ; la loi du 18 Août 1792 supprime les confréries ; et, enfin la loi du 7 Thermidor an III interdit les clubs politiques. Une tolérance sera constatée durant le Directoire : affirmation de la liberté politique des associés ; reconnaissance de la validité de « sociétés par actions » au prix d’une autorisation ; restitution à l’Eglise de ses biens et admission d’associations caritatives et mutualistes. Napoléon Bonaparte se montrera plus sévère envers la liberté d’association puisqu’il fera de la « coalition » un délit pénal (article 291 code pénal). La Révolution de 1843 connaitra le même mouvement de va-et-vient : affirmation de l’interdiction de toute association si le Gouvernement l’estime dangereuse pour la sécurité publique (loi du 18 Juin 1840) puis liberté de s’associer (loi du 22 Juillet 1848 et Constitution du 4 Novembre 1848). Même Napoléon III, qui permit aux sociétés anonymes de se constituer librement se montra toujours hostile aux associations professionnelles, notamment salariales. Toutefois, la fin du 19e siècle va se traduire par une prolifération d’associations formées sans autorisation publique. Entre 1871 et la date de parution du projet Waldeck-Rousseau devant aboutir à la loi de 1901 il n’y eut pas moins de 32 projets ou propositions de loi sur la liberté d’association. Cette loi rejoignait en effet l’évolution de la pensée sociale et l’évolution de la perception par l’Etat des groupements intermédiaires. En effet, ces derniers étaient à l’origine perçus comme des rivaux des pouvoirs politiques ; cela explique la lente adoption de la loi de 1901. Toujours est-il que dès le 1er Juillet 1901 l’association peut se constituer librement, sans autorisation préalable (sauf en ce qui concerne les congrégations) ; et l’article 291 du code pénal est abrogé.

Mais cette loi fera l’objet de nombreuses critiques doctrinales notamment en raison de ses carences qui la rendent très souvent inapte à résoudre les difficultés qui se posent dans les associations. En effet la loi de 1901, Loi de liberté a laissé une très grande marge aux sociétaires dans l’élaboration des statuts, véritable acte juridique fondateur du groupement. Aussi, qu’il s’agisse des rapports entre sociétaires ou avec les tiers, les statuts sont censés régir le groupement. Situation avantageuse pour les sociétaires car expression même de la loi de l’autonomie mais qui peut s’avérer dangereuse car quid lorsque les statuts n’envisagent pas une situation ?

A cause de ce danger permanent, on pourrait peut-être considérer que la loi de 1901 ne crée pas un véritable droit des associations mais uniquement la liberté d’association. Au demeurant elle a créé un véritable groupement devant fonctionner et pouvant revêtir la personnalité juridique.

C’est ainsi que malgré le silence de la Loi de 1901 et des statuts, les juges n’ont pas violé l’Art 4 du Code civil en refusant de statuer et ont simplement, par un raisonnement « a pari » appliqué à des associations les solutions retenues pour les sociétés. Il faut tout de même préciser qu’ils n’avaient guère d’autre choix. En effet, aujourd’hui le référé législatif n’existe plus ; il n’existe plus de doute quant au pouvoir d’interprétation du juge ; la jurisprudence en tant que source du droit ne fait plus l’objet d’aucune contestation.
Aussi dans un des premiers arrêts (Civ.1re 11 déc. 1973) les juges ont transposé la règle de la survie de la personnalité morale pour les besoins de la liquidation à une association.
Le procédé paraît simple tant la tentation est grande de faire du droit des sociétés, droit nettement plus complet, un droit commun à tous les groupements de personnes. La jurisprudence est assez fournie en la matière, et on a toujours pensé qu’il s’agissait de solutions ponctuelles ne pouvant constituer un droit normatif. Toutefois un arrêt récent de la Cour de Cassation du 3 mai 2006, rendu à propos de l’étendue des pouvoirs du président d’une association, permet de croire le contraire. En effet les juges suprêmes affirment dans l’un des attendus que : « Les dispositions du Code civil et à défaut du Code de commerce, régissant les sociétés présentent une vocation subsidiaire d’application » aux associations. Voilà un attendu bien général, qui pourrait donner matière à réflexion, les juges suprêmes ne nous donnant aucune indication quant à la technique de la transposition. Un auteur commentant cet arrêt s’est d’ailleurs demandé si le canevas indiqué par cet attendu ne serait pas de rechercher d’abord dans les dispositions générales relatives aux sociétés, puis celles relatives aux sociétés civiles et enfin celles relatives aux différentes sociétés commerciales. Si tel est le cas nous entrevoyons déjà la pénibilité du travail qui pourrait être celui des juges saisis par des associations. Au-delà de cette difficulté, douter de l’efficacité d’une telle transposition face aux problèmes immenses créés par les carences de la Loi de 1901 ne serait peut-être pas malvenu.

Cette étude présente ainsi, des intérêts théorique et pratique.
D’un point de vue théorique, il s’agit entre autre de constater la subsistance du débat ancien de l’application de la loi par le juge et de mesurer ainsi l’étendue des pouvoirs dont il dispose.
Car, si les juges par un raisonnement analogique dont on connaît les origines , ont réussi à résoudre un certain nombre difficultés qui se posaient dans les associations ; il n’en demeure pas moins que leur interprétation reste fortement encadrée par des préceptes légalistes résistants.
D’un point de vue pratique, le rôle des associations dans la vie politique et sociale a fortement accru : des associations caritatives, cultuelles, intellectuelles aux associations de consommateurs, raciales, de défense des sans-papiers. Les associations sont partout et naissent chaque jour. Le phénomène est tel qu’un auteur leur a aujourd’hui reconnu un « statut de nouveau tribun ». Il a donc été question pour les juges de transposer un droit des sociétés excessif à des associations vivantes, mouvantes, véritables actrices de la vie sociale.

Dès lors comment s’effectue cette transposition jurisprudentielle ? Quelle en est la portée ?
L’appréciation de cette pratique jurisprudentielle laisse entrevoir de l’ombre et de la lumière. En effet si de lege lata elle nous parait limitée (Titre I) elle pose les jalons, par les règles qui sont transposées, des voies de rapprochement possible entre tous les groupements de personnes, de lege ferenda (Titre II).
Afin de ne pas noyer le lecteur sous un trop plein d’informations, et de respecter les limites que cette forme de recherche impose, il convient de préciser que par droit des associations nous entendrons uniquement la loi de 1901. Car si elle n’en constitue pas l’unique source législative , elle reste néanmoins le principal référent de l’association de droit commun.

[...] D’après M. Guyon, le silence de la loi de 1901 serait justifié. Elle est la conséquence du caractère contractuel de l’association, qui comme tous les contrats, repose à titre principal sur la volonté librement exprimée par les parties C’est à cause de cette liberté qu’on a considéré que la loi de 1901 est en réalité une loi de confiance. Cette délégation légale faite au profit des sociétaires va être à l’origine de profondes perturbations à l’intérieur du groupement ainsi créé. [...]


[...] Même Napoléon III, qui permit aux sociétés anonymes de se constituer librement se montra toujours hostile aux associations professionnelles, notamment salariales. Toutefois, la fin du 19e siècle va se traduire par une prolifération d’associations formées sans autorisation publique. Entre 1871 et la date de parution du projet Waldeck-Rousseau devant aboutir à la loi de 1901 il n’y eut pas moins de 32 projets ou propositions de loi sur la liberté d’association. Cette loi rejoignait en effet l’évolution de la pensée sociale et l’évolution de la perception par l’Etat des groupements intermédiaires. [...]


[...] Guyon. - Cass. Civ. 1re déc JCP 2000, éd II note Y. Chartier. - Cass. Civ. 1re juin 2000, Rev. sociétés 2001, p.105, note D. [...]


[...] Il faut distinguer les gens de mainmorte des biens de mainmorte. Au moyen âge en effet, la mainmorte est l’incapacité dont sont frappés les serfs. Son objectif était d’éviter que les biens passent à des personnes extérieures à la seigneurie : Durant sa vie, le serf jouissait librement de ses biens personnels ; il pouvait disposer de sa tenure (exploitations de petite dimension issues du fractionnement des manses dès le 11ème s.) avec la permission de son seigneur mais il était privé de la faculté de tester et, à sa mort, ses biens revenaient à son seigneur selon le principe : Le serf mort saisit le vif son seigneur Le symbolisme du Moyen Age faisant de la main le moyen de transmission on dit que le non libre a du point de vue successoral la main paralysée Elle sera officiellement abolie en 1779 par Louis XVI. [...]


[...] Nous pourrions également nous demander si les solutions apportées revêtent assez de pérennité pour régir définitivement les problèmes des associations. Pour ce faire nous procéderons comme suit : Chapitre 1 : Les raisons justifiant l’application du droit des sociétés aux associations Chapitre 2 : Les limites de cette transposition jurisprudentielle Chapitre 1 : Les raisons justifiant l’application du droit des sociétés aux associations On distingue traditionnellement la technique juridique de la politique juridique. La distinction n’est pas aisée puisqu’on a assisté à une véritable confusion des deux notions notamment en droit des sociétés[13]. [...]


[...] Elle sera complétée par son Décret d’application du 16 août 1901[16] qui édicte les formalités à accomplir, la dévolution des biens et la dissolution de l’association. L’examen des carences de la loi, nous amènera, dans un syllogisme qui nous semble utile d’adopter, à dégager la formulation théorique des solutions pratiques 2 La formulation théorique En effet la loi de 1901 comporte un maximum de 18 articles aujourd’hui contre 35 articles au départ (les autres ayant été abrogés). Suivant la lettre de la loi, nous distinguerons la forme des dispositions spécifiques à certaines associations à statut particulier D’un point de vue formel Nous distinguerons suivant la lettre de la loi, les dispositions générales des dispositions spécifiques Les dispositions générales Il s’agit de celles contenues dans le titre Ier de la loi. [...]


[...] La nature de la société dépendrait semblerait-il des fonctions du groupement. Cette approche ainsi que l’a démontré Mme Karine Rodriguez[24], ne serait en réalité qu’un prolongement de l’approche institutionnelle. Nous considèrerons, pour notre part dans le cadre de notre travail que la société reste bien un contrat. D’abord parce qu’outre la définition donnée par le professeur Hauriou, la notion d’institution ne renvoie concrètement à aucune réalité spécifique, par ailleurs la référence au contrat permet de rendre compte de toute la réalité sociale. [...]


[...] Si tel est le cas nous entrevoyons déjà la pénibilité du travail qui pourrait être celui des juges saisis par des associations. Au- delà de cette difficulté, douter de l’efficacité d’une telle transposition face aux problèmes immenses créés par les carences de la Loi de 1901 ne serait peut-être pas malvenu Cette étude présente ainsi, des intérêts théorique et pratique. D’un point de vue théorique, il s’agit entre autres de constater la subsistance du débat ancien de l’application de la loi par le juge et de mesurer ainsi l’étendue des pouvoirs dont il dispose. [...]


[...] Rodriguez) par les juristes. Il s’agit in concreto de la même réalité. Comme le relève Paul Didier, il n’est pas aisé de définir la notion d’organisation mais il n’est pas superflu cependant d’esquisser les deux ou trois idées que ce mot tente de réunir ou résumer. La première est l’idée d’une tâche à réaliser, d’une chose à faire [ ] Le mot organisation évoque aussi l’idée d’une division de l’activité envisagée [ ] Enfin, le mot organisation implique que ces sous- ensembles de l’activité mère soient répartis, selon le cas, entre plusieurs moments, lieux ou personnes L’association comme la société rend bien compte de cette réalité dans la mesure où dans l’un comme dans l’autre il y a bien une tâche à réaliser (mise en commun de connaissances, ou d’apports) ; une division de l’activité envisagée (objet social se divisant en activité principales et accessoires) ; une répartition des tâches entre plusieurs moments (durée, exercices), lieux (siège social, filiales, succursales) ou personnes (membres, organes). [...]


[...] Quant à la dissolution pour justes motifs, un arrêt de la Cour d’appel de Poitiers du 24 septembre 2002, l’avait déjà étendu aux associations. Quoique l’idée ne soit pas nouvelle[27], cet arrêt est le premier à l’avoir expressément reconnu. Dans cette affaire, la dissolution anticipée d’une association pour justes motifs était sollicitée par l’un des anciens membres. Cette demande fut déclarée irrecevable (absence de qualité de membre de l’association au jour de la demande) et non fondée (absence de justes motifs). [...]

...

Ces documents peuvent vous intéresser

L'application du droit des sociétés aux associations

 Droit privé & contrat   |  Affaires   |  Mémoire   |  21/11/2007   |  fr   |   .doc   |   55 pages

«L'application du droit des sociétés à l'association acte juridique. L'association, acte de volonté. L'association, acte d'organisation. L'application du droit des sociétés à l'association personne morale. Les effets liés à la personnification de l'association. La responsabilité civile des...»

«L'application du droit des sociétés aux associations par les juges est de plus en plus affirmée malgré les vives protestations qu'elle a suscitées. Il a ainsi été prétendu, que cette transposition jurisprudentielle dénaturerait l'association. Celle-ci n'est-elle pas constituée «dans un but autre...»

Introduction générale au droit - les droits objectifs et les droits subjectifs

 Droit privé & contrat   |  Autres   |  Cours   |  11/05/2010   |  fr   |   .doc   |   39 pages

«Le droit objectif/La règle de droit. Les sources du droit. La loi, source principale du Droit français. L’application de la loi. L’interprétation de la loi. Les droits subjectifs. La classification des droits subjectifs. Les événements générateurs de droit subjectif. La preuve des...»

«Le droit est un phénomène contentieux (conflictuel) : droit pénal en cas de litige. Le droit est un phénomène social, c'est une science sociale. Si un individu vit seul, il peut se dispenser du droit et sa vie ne changera pas. Le droit a comme vocation de régir les relations entre les hommes. Il...»

Plus vendu(s) en droit civil

Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, 10 mai 2001 - la responsabilité des père et mère...

 Droit privé & contrat   |  Civil   |  Commentaire d'arrêt   |  18/04/2011   |  fr   |   .doc   |   3 pages

«L'affirmation de l'absence d'une nécessaire faute de l'enfant. Une évolution jurisprudentielle. Une responsabilité parentale malgré l'irresponsabilité de l'enfant. La consécration d'une responsabilité parentale objective. Une sévérité accrue du régime de...»

«L'article 121 alinéa 1 du Code pénal dispose que "Nul n'est responsable que de son propre fait". Pourtant, le droit civil déroge à cette règle. Ainsi, les parents sont tenus de supporter les conséquences des actes dommageables commis par leur enfant. C'est à cette situation que la deuxième chambre...»

Existe-t-il un principe général de responsabilité du fait d'autrui ?

 Droit privé & contrat   |  Civil   |  Dissertation   |  20/05/2002   |  fr   |   .doc   |   11 pages

«La reconnaissance d'un principe général de responsabilité du fait d'autrui. L'évolution jurisprudentielle vers la reconnaissance d'un principe général de responsabilité du fait d'autrui. Le domaine d'application de l'article 1384 al 1er et la nature de la responsabilité générale du fait...»

«Il convient avant tout de préciser que l'interrogation posée n'intéresse que le domaine de la responsabilité délictuelle. En ce qui concerne la responsabilité contractuelle du fait d'autrui, il est rare que le débiteur exécute seul ses obligations. Le plus souvent, il confie tout ou partie de...»