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Informations sur l'auteur

ETUDIANTE
Niveau
Expert
Etude suivie
droit...
Ecole, université
FAC DE...

Informations sur le doc

Date de publication
20/05/2006
Langue
français
Format
Word
Type
dissertation
Nombre de pages
27 pages
Niveau
expert
Téléchargé
48 fois
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le comité Oboulo.com
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L'application de l'article 1415 du Code civil

  1. L'article 1415 du Code civil, un domaine d'application élargi
    1. Le cautionnement et autres garanties à l'épreuve de la Jurisprudence
    2. L'emprunt au sens de l'article 1415 : un domaine en devenir
  2. La mise en oeuvre de la protection apportée par l'article 1415 du Code civil
    1. Le consentement exprès du conjoint, condition de l'extension au gage des créanciers aux biens de la Communauté

En effet dans un premier temps, la question que l’on pouvait qualifier de primordiale était de savoir finalement, si l’article 1415, était susceptible de faire l’objet d’une interprétation extensive ou s’il fallait plutôt s’en tenir à la lettre du texte, et donc à une appréciation restrictive en le limitant exclusivement à l’emprunt et au cautionnement ?
La jurisprudence est alors intervenue de façon très opportune, à de nombreuses reprises, en considérant d’une part que le cautionnement réel, engagement de nature « hybride » restait une garantie de paiement de la dette d’autrui créant un risque d’appauvrissement pour la communauté, et que l’article 1415 devait s’appliquer, mais elle a par la suite refusé de réitérer cette solution en jugeant que le cautionnement réel sort du champ d’application de 1415 ; et d’autre part en faisant en sorte que puisse être considéré comme un emprunt, non seulement les prêts d’argent mais également certaines opérations de crédit. Dans un deuxième temps, c’était finalement le fait de savoir quelles conséquences aura le consentement donné par le conjoint du débiteur qui nous intéressera. L’article 1415, précise en effet, qu’à défaut de consentement, ne seront engagés que les biens propres et les revenus de la caution ou de l’emprunteur, c’est donc l’hypothèse où le conjoint donne son accord et quel accord, puis celle où il ne l’a pas donné, qu’il faudra distinguer et étudier de façon successive.
Ainsi, afin d’éclaircir tout d’abord l’étendue de son champ d’application, c’est finalement aux évolutions jurisprudentielles en la matière qu’il nous faudra nous référer.

[...] On peut être surpris : en vertu de l’article 221 du code civil, à l’égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé avoir la libre disposition des fonds et titres en dépôt et d’autre part, rien n’interdit à l’époux de payer de manière volontaire une dette qu’il a souscrite. En réalité, la jurisprudence semble se méfier des banques qui conditionnent l’octroi d’un prêt à l’autorisation d’un prélèvement automatique sur les comptes bancaires. Cass, civ, 1ère mai 2002. L’époux qui a contracté seul un cautionnement peut se prévaloir des dispositions de l’article 1415 et invoquer l’inopposabilité de l’acte quant aux biens dépendant de la communauté. [...]


[...] Simler 2 C’est ainsi que des auteurs, tel que Grimaldi et Cornu ont déduit que l’article 1415,était plus qu’une règle de gestion du passif, un véritable moyen d’imposer aux époux une nouvelle obligation de cogestion. Ils ont en effet considérer qu’en vertu du principe de gestion concurrente, un époux avait pleine capacité pour vendre seul des titres et donc à fortiori pour les nantir sans le consentement de son conjoint. Or, en appliquant l’article 1415, et en annulant le gage des créanciers sur ces titres dans la mesure où ils étaient communs, on fait basculer le cautionnement réel dans une sorte de cogestion active car à défaut d’être respectée le transfert sera anéantit 3 Philippe Simler a alors mis en place deux analyses possibles du cautionnement réel, l’une dite mixte ou personnaliste du cautionnement dans laquelle un engagement personnel a été contre-garantit par une sûreté réelle, et l’autre dite pure et simple, on parle de cautionnement réel stricto sensu considéré comme une simple sûreté réelle ch. [...]


[...] Cependant cette position faisant l’objet en doctrine de controverses, celle-ci a récemment subit un revirement de jurisprudence. Application de l’article 1415 au cautionnement réel : le revirement ou coup d’éclat opéré par l’arrêt du 2 décembre 2005 Jusqu’à très récemment la qualification retenue pour qualifier le cautionnement réel était celle adoptée par la Cour de Cassation le 15 mai 2002[3] et consistait en un régime hybride, c’est à dire à mi-chemin entre sûreté réelle et sûreté personnelle. Il semble cependant que par une décision de la chambre mixte du 2 décembre 2005, la Cour de cassation revient sur l’applicabilité de l’article 1415 au cautionnement réel, et donc sur la solution qui avait été initialement admise dans un arrêt de principe du 11 avril 19951. [...]


[...] Enfin, la troisième consiste à critiquer les extensions jurisprudentielles en matière d’emprunt et de cautionnement : l’article 1415 est une exception à l’article 1413 et doit donc être interprété restrictivement. Cette position simpliste ne peut qu’être remise en cause : Ainsi, si par exemple l’application de l’article 1415 à la garantie à première demande n’était pas évidente, une majorité de la doctrine l’approuve. Pourquoi ? Tout simplement en raison de l’opportunité de ses effets et non pour son fondement juridique. Il s’agit en effet d’éviter que les créanciers n’abandonnent le cautionnement pour la garantie à première demande ruinant ainsi la protection voulue par le législateur. [...]


[...] La confrontation de l’ensemble de ces décisions, permet donc de déduire, que l’article 1415 perd toute vocation à s’appliquer uniquement ne cas d’engagement simultané des époux. Cette décision s’explique dans la mesure, où l’on ne se situe plus dans le contexte d’une simple autorisation accordée pour engager les biens communs, mais dans le cadre d’un engagement solidaire des deux époux, chacun étant finalement co-caution ou co- emprunteur d’une même dette. C’est ainsi, qu’en application de la solidarité, chacun des époux pourra être recherché sur ses propres, ses revenus et les biens communs, on se retrouve alors dans une situation où les trois masses de biens sont engagés. [...]


[...] en effet, l’article 1401 du code civil répute bien commun les biens acquis pendant le mariage. Si la dette a profité à la communauté, l’époux débiteur qui l’aura acquittée avec des deniers personnels aura logiquement droit à récompense il est certain que se sont les acquisitions à crédit effrénées qui ont été à l’origine du règlement des difficultés liées au surendettement mis en place par la loi du 31 décembre 1989 Vocabulaire juridique de l’Association Henri Capitant, sous la direction de G. [...]


[...] Pour certains époux, le fait de souscrire à cet engagement leur donne l’impression que leur avis est essentiel à la gestion des biens communs alors que cette opération n’est qu’une renonciation à la protection de l’article 1415 du code civil comme le relève Monsieur de Gaudemaris, comment peut-on imaginer qu’un banquier accepte de consentir un prêt à un commerçant qui créera en cours d’union un fonds de commerce, sachant que ni ce fonds, ni les éléments qui le composent ne seront obligés ? D chron. p Voir aussi F. Pasqualini l’emprunt et le régime matrimonial Defrénois 1991, art p 449 3ème et 7ème proposition du 98ème Congrès des notaires : Cannes 2002, in Defrénois, actualités, p et 154 ; JCP N 2002, et 1633 et Projet n°278 : JO Sénat, séance du 4 avril 1979, p. [...]


[...] Il s’agit donc ici d’appliquer le droit commun de 1413 et de permettre au créancier de retrouver la plénitude de son gage. La question s’était alors posée de savoir si le conjoint en donnant son autorisation à l’acte, engageait également ses gains et salaires ? La difficulté provient ici de ce que l’article 1402 répute comme étant des biens communs, les gains et salaires des époux, et que cela a été jugé par un arrêt de la 1ère Chambre civile du 8 février 1978. [...]


[...] En effet, les revenus du débiteur, c’est-à-dire les fruits des propres (loyers d’un immeuble propre par exemple)et les gains et salaires sont des biens communs qui sont malgré tous engagés. Or, au sujet des revenus du débiteur deux questions se posent ? La première est celle de savoir à partir de quand les revenus perdent leur qualité pour devenir un bien commun ordinaire, la seconde question est celle de la preuve Le critère de l’économie[20] Le créancier doit prouver que les revenus qu’il prétend saisir ne sont pas des acquêts, qu’ils ont conservé leur caractère de revenus. [...]


[...] 215 al3 serait ici ininvocable. C’est ensuite dans l’arrêt Abihssira que la Cour tire les conséquences de l’application de l’article 1415 au cautionnement réel, et considère que comme dans le cas d’un cautionnement personnel, les nantissements constitués pour autrui seront inopposables, cela exclu donc définitivement toute idée de cogestion dans la mesure où ne seront pas simplement nuls les engagements pris sur des biens communs, sans le consentement exprès du conjoint. En effet l’acte étant seulement inopposable au conjoint la caution restera tenue en cette qualité, au paiement de la dette sur ses biens propres dans la double limite du montant de la somme garantie et de la valeur des biens engagés, laquelle sera appréciée au jour de la mise à exécution de la garantie1. [...]

...

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