Lamende forfaitaire et lordonnance pénale
- Des procédures simplifiées pour un traitement rapide des affaires
- L'amende forfaitaire, procédure sans saisine de la juridiction
- La procédure avec comparution : l'ordonnance pénale
- Des procédures accompagnées de garanties pour respecter les droits de la défense
- Les possibilités de contestation de l'amende forfaitaire
- Les garanties des droits dans la procédure de l'ordonnance pénale
L’amende forfaitaire et l’ordonnance pénale sont des procédures simplifiées prévues pour accélérer le traitement des affaires pénales concernant les infractions « les moins graves » (les contraventions et certains délits) mais qui sont les plus nombreuses. Elles dérogent à la procédure ordinaire applicable devant le tribunal de police (ou le tribunal correctionnel pour les ordonnances pénales relatives à certains délits) ou le juge de proximité. Elles sont dites procédures simplifiées car l’amende forfaitaire n’est pas une procédure judiciaire : il n’y a pas de juge, pas de comparution. La procédure de l’ordonnance pénale est judiciaire car la décision est rendue par un juge, mais elle est beaucoup plus rapide et plus légère en termes de formalisme que la procédure ordinaire. Ce sont aujourd’hui des procédures très utilisées et qui semblent à la fois satisfaisantes et efficaces. En effet, les deux procédures aboutissent à un paiement de l’amende dans 90% des cas. De plus, en 2005, 88 192 décisions ont été rendues à la suite d’ordonnances pénales, et plus de 9 985 000 décisions d’amendes forfaitaires majorées. On comprend que ces procédures servent l’objectif de répondre efficacement à un contentieux de masse tout en délestant les tribunaux. C’est pourquoi la procédure de l’ordonnance pénale, à l’origine conçue pour certaines contraventions, a été élargie pour faire face au grand nombre de délits en matière de Code de la route.
Cependant, vouloir juger toujours plus vite finit par porter atteinte aux droits des parties. C’est pourquoi des garanties sont mises en place, telles que la possibilité de s’opposer ou contester une infraction, et avoir accès à un juge et à un débat contradictoire.
[...] L’opposition a pour effet de renvoyer l’audience devant le tribunal de police ou le juge de proximité selon la procédure ordinaire (art 528 CPP). De plus, le prévenu peut retirer son opposition librement jusqu’à ouverture des débats (art 528 al 2 CPP). Si ces dispositions forment des garanties pour le prévenu, la loi les encadre pour ne pas qu’elles soient utilisées de façon abusive. Si le prévenu n’est pas présent lorsque le jugement est rendu sur une opposition, une nouvelle opposition n’est pas possible. De même, après avoir retiré l’opposition, le prévenu ne peut en formuler une autre (art 528 al 2 CPP). [...]
[...] La loi du 9 septembre 2002, dite Perben a étendu la procédure de l’ordonnance pénale à certains délits. Prévue au départ pour accélérer le traitement des affaires en matière de délits au Code de la route (notamment la conduite sous l’emprise de l’alcool), elle a ensuite été étendue par la loi Perben II mars 2004) aux contraventions connexes prévues par le Code de la route, aux délits en matière de transports terrestres, ainsi qu’à certains délits prévus au code de commerce. [...]
[...] L’amende est alors recouvrée au profit du Trésor public, en vertu d’un titre exécutoire délivré par le ministère public (art 529-2 al 2 CPP). Le titre exécutoire suit alors les règles de l’exécution des jugements de police et la prescription de la peine commence dès que le ministère public a signé le titre exécutoire (art 530 al 1 CPP). ii. Procédures spécifiques à certaines infractions 1. La procédure d’indemnité forfaitaire en matière de police des services publics de transports terrestres (art 529-3 à 529-5 CPP) Cette procédure est applicable aux contraventions des quatre premières classes à la police des services publics des transports ferroviaires et des transports publics de personnes. [...]
[...] La procédure avec comparution : l’ordonnance pénale i. La procédure devant le tribunal de police ou le juge de proximité (art 524 à 528-2 CPP). Cette procédure simplifiée est certainement la plus ancienne puisqu’elle a été mise en place par la loi du 3 janvier 1972. Elle est dite procédure d’ordonnance pénale car le juge statue par ordonnance, sans débat contradictoire (art 525 al 2 CPP). En plus de cette atteinte aux droits de la défense, le juge n’est pas tenu de motiver la décision (art 526 al2 CPP), pour des raisons de rapidité, mais au détriment d’une garantie pour le prévenu. [...]
[...] Elles sont dites procédures simplifiées car l’amende forfaitaire n’est pas une procédure judiciaire : il n’y a pas de juge, pas de comparution. La procédure de l’ordonnance pénale est judiciaire car la décision est rendue par un juge, mais elle est beaucoup plus rapide et plus légère en termes de formalisme que la procédure ordinaire. Ce sont aujourd’hui des procédures très utilisées et qui semblent à la fois satisfaisantes et efficaces. En effet, les deux procédures aboutissent à un paiement de l’amende dans 90% des cas. [...]
Le système pénal, de Jean-Paul Jean
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