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Niveau
Grand public
Etude suivie
droit...
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Informations sur le doc

Date de publication
29/11/2009
Langue
français
Format
Word
Type
commentaire de texte
Nombre de pages
6 pages
Niveau
grand public
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Alinéa 1, 2, 3 du nouvel article L.132-1 du Code de la consommation - les clauses abusives

  1. Les conditions de mise en oeuvre de la protection contre les causes abusives, une interprétation in concreto
    1. Un champ d'application restreint aux non-professionnels et consommateurs
    2. Un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat
  2. La classification des clauses abusives par le pouvoir réglementaire, une interprétation in abstracto
    1. Les causes abusives de manière irréfragable, les ''clauses noires''
    2. Les clauses présumées abusives soumises au régime de la présomption simple, les ''clauses grises''

La clause abusive est définie par le 1er alinéa de l’article L 132-1 du Code de la consommation comme ayant « pour objet ou pour effet de créer au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat ».
Les alinéas 2 et 3 de ce texte différencient la réglementation de deux types de clauses : celles pouvant être présumées comme étant abusives (al.2), et celles devant être regardées de manière irréfragable comme étant abusives (al.3).
A l’origine de cet article, le contexte des années 1970 apparaît comme référence : l’essor de la société de consommation a éloigné au fur et à mesure de son évolution le vendeur et l’acheteur. C’est en effet dans ce contexte économique singulier que se sont répandus et officialisés les contrats pré-rédigés crées de toutes pièces par le professionnel, un professionnel dont l’objectif est de pouvoir contracter toujours plus facilement, toujours plus rapidement.

Les clauses sont dites abusives soit par l’interprétation du décret de 1978 et ses articles R 132-1 et R 132-2 (interprétation in abstracto), soit par l’interprétation du juge (interprétation in concreto prévue par l’article L 132-1). Enfin, le législateur à la faveur de la loi nº2008-776 du 04 août 2008 (la loi LME) a une nouvelle fois modifié l’article L 132-1 du Code de la consommation. La réforme ne modifie pas la définition des clauses abusives énoncée par l’article L 132-1 al.1, mais modifie en revanche le système d’identification des clauses abusives en procédant à une extension du pouvoir réglementaire (décret du 18 mars 2009). La loi prévoit désormais deux types de clauses abusives, c’est ce qui ressort des alinéas 1 et 2 de l’article L 132-1 du Code de la consommation.
Constatant les multiples réformes qu’a subi la réglementation des clauses abusives ces 30 dernières années, il est intéressant d’analyser son application aujourd’hui. La question de savoir quels sont les moyens mis en œuvre aux alinéas 1, 2 et 3 de l’article L 132-1 du Code de la consommation qui permettent aux juges de déclarer qu’une clause est dans certains cas abusive doit être examinée.

[...] La jurisprudence a donc modifié le critère d’application quant aux personnes de la protection contre les clauses abusives. Il importe peu de savoir si le contractant est dans le même état d’ignorance qu’un consommateur, seule compte la question de savoir si l’objet du contrat a ou non un rapport direct avec l’activité professionnelle. Le critère n’est plus un critère subjectif, l’état d’ignorance, mais un critère objectif, celui du rapport direct. Cette modification du critère n’impliquait pas nécessairement en tant que telle une restriction du domaine d’application de la protection contre les clauses abusives. [...]


[...] La réforme ne bouleverse pas la définition des clauses abusives, elles continuent d’être définies par deux séries de critères. Un critère d’ordre personnel tenant au contractant : il faut en effet que la clause figure dans un contrat conclu entre un professionnel et un non- professionnel ou consommateur et un critère d’ordre matériel tenant à la clause : la clause abusive est celle qui a pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat A. [...]


[...] Subjective, car le critère qui est pris en compte est un critère d’ordre extérieur à l’intéressé, c’est l’état d’ignorance de celui qui agit en dehors de sa sphère de compétence, et extensive puisque se trouve protégé d’autres contractants que le consommateur au sens strict. Cette jurisprudence conduit à étendre le domaine d’application de la protection contre les clauses abusives. Cette solution a été abandonnée par un arrêt de la 1re Chambre civile de la Cour de cassation, il s’agit d’un revirement jurisprudentiel intervenu le 24 janvier 1995. [...]


[...] Les causes abusives de manière irréfragable, les clauses noires L’alinéa 3 de l’article L 132-1 du Code de la consommation encadre les clauses qui doivent être regardées de manière irréfragable comme étant abusives. Il énonce qu’ un décret pris sans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa Les conditions de la prise du décret sont définies dans l’alinéa 2 du même article, c’est un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission instituée à l’article L 132-2 La Commission dont il est question est celle des clauses abusives, elle est placée auprès du ministre chargé de la consommation, son principal rôle est de rechercher s’il y a dans les documents qui lui sont proposés des clauses qui pourraient présenter un caractère abusif. [...]


[...] Ce critère objectif consacré à l’alinéa 1 de l’article L 132-1 du Code de la consommation appelle une appréciation concrète, in concreto, qui devrait en bonne logique exclure toute possibilité de détermination in abstracto de clause abusive. De plus, toute clause peut être désormais qualifiée d’abusive, si bien que le dispositif est étendu a tous les types de contrats, même s’il est vrai que en pratique les clauses abusives figurent le plus souvent dans des contrats d’adhésion. La clause d’un contrat est alors examinée isolément pour pouvoir être qualifiée d’abusive, au contraire c’est en examinant tout le contrat qu’il est possible de déterminer s’il y a ou non un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties qui contractent, c’est une approche globale qui est adoptée. [...]

...

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